QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45653/05
présentée par Anatolie BIZGU et 23 autres requêtes
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 janvier 2011 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta, désigné pour siéger au titre de la Moldova[1],
Ledi Bianku,
Vincent A. de Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre le 15 novembre 2005 et le 23 janvier 2007,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur 21 octobre et 16 novembre 2010 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, qui figurent dans le tableau ci-joint, sont tous des ressortissants moldaves. Ils ont introduit leurs requêtes entre le 15 novembre 2005 et le 23 janvier 2007. Tous les requérants ont été représentés devant la Cour par M. Anatolie Bîzgu. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu.
À l’origine des présentes affaires se trouvent plusieurs requêtes dans lesquelles les intéressés soulèvent des griefs qui concernent le manquement de l’État à son obligation d’exécuter les arrêts internes définitifs octroyant aux requérants des logements sociaux.
Les faits pertinents des présentes affaires sont exposés dans le tableau annexe et peuvent se résumer comme suit.
Par des arrêts définitifs des 25 et 27 mai 2005, la Cour suprême de justice ordonna au Gouvernement de loger les requérants et leurs familles. Lesdits arrêts furent exécutés dans des délais allant de 31 à 55 mois à partir de la date de leur adoption (voir le tableau annexe).
Les affaires ont été communiquées au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009).
EN DROIT
Les parties requérantes, à l’instar des requérants dans l’affaire pilote Olaru et autres, alléguaient que les autorités moldaves avaient failli à leur obligation d’exécuter les arrêts définitifs octroyant aux intéressées un logement social. Elles invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...»
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international...»
Par des lettres des 21 octobre et 16 novembre 2010, le Gouvernement a informé la Cour que les arrêts rendus en faveur des requérants avaient été exécutés tardivement et qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Les montants des indemnisations proposés par le Gouvernement pour compenser le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus étaient les suivants :dans l’affaire no 13032/07, 700 euros, pour une durée d’inexécution de 23 mois ;dans les affaires nos 45653/05, 13358/07, 15178/07, 15218/07, 15258/07, 15271/07, 15293/07, 15319/07, 15333/07, 15340/07, 15698/07, 15730/07, 15744/07, 15756/07, 15787/07, 15804/07, 15872/07, 15910/07, 15921/07, 15936/07, 800 euros pour chaque requérant, pour des durées d’inexécution comprises entre 31 et 33 mois ;dans l’affaire no 13361/07, 1 000 euros, pour une durée d’inexécution de 47 mois ;dans les affaires nos 15267/07 et 15304/07, 1 500 euros, pour une durée d’inexécution de 55 mois.
Aux termes des déclarations en cause, le Gouvernement s’engage à payer lesdites sommes dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Par une lettre du 6 décembre 2010, les parties requérantes ont exprimé l’avis que les sommes indiquées dans les déclarations du Gouvernement étaient d’un montant beaucoup trop faible.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, et Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 22-25, 14 novembre 2006).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution des arrêts définitifs.
Eu égard à la nature des concessions que renferme les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)). À ce sujet, la Cour prête particulièrement attention au nombre élevé de requérants que le Gouvernement doit dédommager et au fait que pendant toute la durée d’inexécution les requérants disposaient des logements temporaires offerts par les autorités.
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres, le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir, par exemple, la décision du Comité des Ministres du 3 juin 2010 relative à la mise en œuvre de l’arrêt Olaru et autres, CM/Del/Dec(2010)1086).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes des déclarations unilatérales du Gouvernement et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
TABLEAU ANNEXE
No
Numéro de la requête et date d’introduction
Détails concernant
le (la) requérant(e)
Arrêt définitif
Date d’exécution
Montant
proposé
1.
45653/05, introduite le 15/11/2005
BÎZGU Anatolie, né le 26/07/1967, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
21/02/2008
800 euros
2.
13032/07, introduite le 03/01/2007
ARMENCEA Valentina, née le 05/01/1963, ressortissante moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 07/06/2006
21/02/2008
700 euros
3.
13358/07, introduite le 30/12/2006
COROPAT Liliana, née le 24/02/1972, ressortissante moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
21/02/2008
800 euros
4.
13361/07, introduite le 23/01/2007
FEDCO Valeriu, né le 01/11/1963, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 23/02/2006
29/01/2010
1000 euros
5.
15178/07, introduite le 16/11/2005
HANGANU Valentin, né le 02/11/1963, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
21/02/2008
800 euros
6.
15218/07, introduite le 16/11/2005
ABABII Gheorghe, né le 08/05/1970, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
7.
15258/07, introduite le 10/11/2005
BULBUC Alexei, né le 06/04/1967, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
21/02/2008
800 euros
8.
15267/07, introduite le 16/11/2005
TUNTULESCU Victor, né le 02/11/1969, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
22/12/2009
1500 euros
9.
15271/07, introduite le 16/11/2005
FIODOROV Sergiu, né le 15/02/1969, ressortissant moldave et résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
10.
15293/07, introduite le 11/02/2006
LOPATA Liomid, né le 14/06/1953, ressortissant moldave et résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
11.
15304/07, introduite le 11/02/2006
SANDUL Iurie, né le 26/09/1970, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 27/05/2005
22/12/2009
1500 euros
12.
15319/07, introduite le 06/03/2006
VÎDRU Iurie, né le 25/08/1975, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
22/01/2008
800 euros
13.
15333/07, introduite le 11/02/2006
CIJOV Serghei, né le 05/02/1947, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
21/02/2008
800 euros
14.
15340/07, introduite le 11/02/2006
TERENTIEV Anatolie, né le 22/06/1969, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
15.
15698/07, introduite le 15/11/2005
MANIC Olga, née le 8/4/1969, ressortissante moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
16.
15730/07, introduite le 15/11/2005
IPATII Petru, né le 28/07/1962, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
17.
15744/07, introduite le 15/11/2005
VASILIŢA Iulia, née le 07/07/1972, ressortissante moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
18.
15756/07, introduite le 15/11/2005
STENGACI Ghenadie, né le 14/05/1971, ressortissant moldave et résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
19.
15787/07, introduite le 20/11/2005
POPOV Elena, née le 23/09/1958, ressortissante moldave et résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
24/12/2007
800 euros
20.
15804/07, introduite le 25/11/2005
CÎRLIG Alexei, né le 26/11/1967, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 27/05/2005
21/02/2008
800 euros
21.
15872/07, introduite le 25/11/2005
MELNIC Valeriu, né le 19/05/1965, ressortissant moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
21/02/2008
800 euros
22.
15910/07, introduite le 25/11/2005
BOLEAC Angela, née le 12/06/1975, ressortissante moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 27/05/2005
21/02/2008
800 euros
23.
15921/07, introduite le 15/11/2005
FUGARI Lilia, née le 06/03/1972, ressortissante moldave résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
21/02/2008
800 euros
24.
15936/07, introduite le 15/11/2005
HRANOVSCHI Nicolae, né le 26/10/1971, ressortissant moldave et résidant à Chişinău
Cour Suprême de Justice, 25/05/2005
21/02/2008
800 euros
[1] Dans la mesure où M. M. Poalelungi, juge élu au titre de la Moldova, s'est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur, par lettre du 7 décembre 2009 (soit avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 14), a renoncé à l'usage de son droit de désignation, le président de la chambre a désigné pour siéger à sa place M. J. Šikuta, juge élu au titre de la Slovaquie (article 26 § 4 de la Convention et article 29 §§ 1 et 2 du règlement de la Cour).
Full & Egal Universal Law Academy