En l'affaire Bizzotto c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 94/1996/713/910. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 27 septembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. R. Macdonald, président,
C. Russo,
A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Ferruccio Bizzotto,
ressortissant de cet Etat, le 4 juin 1996, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la
Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 5 mars 1996 relatif à la
requête (n° 26845/95) dont M. Bizzotto avait saisi la Commission le
8 mars 1994;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des juridictions
civiles italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour car la durée de la
procédure litigieuse serait intolérable et constituerait un déni de
justice, le problème posé en l'espèce dépasserait le cas concret et
l'Italie n'aurait toujours pas organisé son système judiciaire pour se
conformer à l'exigence d'une procédure se déroulant dans un délai
raisonnable malgré les conclusions de la Cour dans son arrêt Capuano
du 25 juin 1987;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à laquelle le requérant se réfère d'ailleurs
lui-même;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation
de la Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
21 octobre 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Ronald MACDONALD
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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