TROISIÈME SECTION
AFFAIRE C. ar.l. c. ITALIE (N° 1)
(Requête n° 45882/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire C. ar.l. c. Italie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, C. ar.l. en liquidation (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45882/99. La requérante est représentée par M. S. Bitetto, liquidateur de la societé. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 21 avril 1986, M. D.C. déposa un recours devant le juge d'instance de Bari, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir de la requérante le versement de 4 104 098 lires dues notamment à titre de rétribution.
4. Le 30 avril 1986, le juge fixa la première audience au 14 octobre 1986. Le jour venu, le juge déclara la requérante défaillante et admit son audition. Dans son mémoire de constitution dans la procédure du 21 janvier 1987, la requérante excipa de l’incompétence ratione materiae du juge du travail au motif qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre elle et le demandeur.
5. Des six audiences prévues entre le 24 avril 1987 et le 11 octobre 1988, une fut reportée d’office, une du fait de l’absence de la requérante, trois concernèrent l’audition de témoins et une fut ajournée à la demande des parties pour leur permettre de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 11 avril 1989. Des treize audiences qui se tinrent entre le 30 mai 1989 et le 17 mai 1994, deux furent renvoyées à la demande de la requérante car l’autre partie était absente, deux car les deux parties étaient absentes et les neuf autres furent simplement ajournées par le juge d’instance. Faute de magistrat, l’audience du 21 février 1995 ne put avoir lieu. Le 16 janvier 1996, la requérante étant absente, le juge d’instance renvoya l’affaire au 17 octobre 1996, puis d’office au 30 janvier 1997. Par une ordonnance du 28 mars 1997, le juge d’instance fixa les débats au 22 mai 1997.
6. Par une ordonnance du 22 mai 1997, le juge d’instance accueillit l’exception d’incompétence de la requérante et fixa aux parties un délai de trente jours pour reprendre la procédure devant le tribunal compétent. Cette procédure ne fut pas reprise.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 21 avril 1986 et s'est terminée le 22 mai 1997.
10. Elle a donc duré onze ans et un mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. La requérante réclame 1 821 312 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 15 000 000 ITL au titre de préjudice moral qu'elle aurait subis.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 15 000 000 ITL au titre de préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. La requérante demande également 8 212 805 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 4 789 858 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 789 858 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral, et 4 789 858 (quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante-huit) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
Greffière Président
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