QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE C. c. POLOGNE
(Requête n° 27918/95)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2001
En l’affaire C. c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
V. Butkevych,
J. Hedigan,
M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la requérante et le gouvernement polonais.
2. A son origine se trouve une requête (n°27918/95) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Z. C. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 septembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
3. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Krzysztof Drzewicki.
4. La requérante alléguait en particulier la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et dénonçait la durée excessive de la procédure.
5. La requête a été communiquée par la Commission (deuxième chambre) le 9 avril 1997 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d’un échange de mémoires, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable le 14 janvier 1998. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière. Dans son rapport du 31 mai 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (22 voix contre 2).
6. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
7. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non la requérante (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 6 décembre 1988, après le décès de la mère de la requérante, le tribunal de district procéda au partage de la succession en deux parts entre la requérante et son frère. Le 21 mars 1989, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Skierniewice infirma partiellement ce jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de district pour réexamen.
9. Le 29 novembre 1989, le tribunal de district partagea la masse successorale en deux parts, à l’exception du domaine agricole qui par un jugement du 6 décembre 1988 avait été attribué dans sa totalité au frère de la requérante. Le 30 mars 1990, le tribunal régional annula une partie de la procédure et rejeta la requête pour le surplus.
10. Le 28 septembre 1990, le Procureur général introduisit sur demande de la requérante un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême (Sąd Najwyższy). Il reprochait aux tribunaux d’avoir omis de définir les terres litigieuses et de préciser s’il s’agissait effectivement d’un domaine agricole.
11. Le 20 décembre 1990, la Cour suprême annula toute la procédure pour erreur manifeste de droit et renvoya l’affaire devant la juridiction de première instance pour réexamen. Elle considéra que les juges de fond n’avaient pas démontré que les terres en question ne rentraient pas dans la définition du domaine agricole. Elle précisa également les points du litige qui méritaient une attention particulière.
12. Le 2 mars 1992, le tribunal de district, juridiction de renvoi, refusa d’attribuer à la requérante la part de l’héritage comprenant le domaine. Le 17 février 1993, le tribunal régional annula cette décision et renvoya l’affaire pour réexamen devant les premiers juges, leur demandant d’accorder une attention particulière aux directives de la Cour suprême.
13. A la suite de l’audience du 28 septembre 1993, par une décision du 12 octobre 1993, le tribunal de district refusa de nouveau à la requérante l’héritage du domaine. Après l’audience du 15 décembre 1994, le 29 décembre 1994 le tribunal régional rejeta l’appel de la requérante.
14. Le 28 juin 1995, le ministre de la Justice introduisit un nouveau recours extraordinaire à la demande de la requérante. Il reprochait aux tribunaux ne pas avoir pris en considération tous les éléments indirects de la définition d’un domaine agricole, éléments autres que la superficie du terrain en question.
15. Le 22 novembre 1995, la Cour suprême annula de nouveau la procédure pour erreur manifeste de droit et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district en recommandant des critères sous l’angle desquels il convenait d’analyser l’affaire et précisant les indices de nature à définir un domaine agricole.
16. L’audience fut fixée au 26 avril 1996. Toutefois, elle n’eut pas lieu car la requérante fit une demande de report, accueillie par le tribunal.
Le juge chargé de la présente affaire en dirigeait également une autre à laquelle la requérante était partie. A l’audience du 25 mai 1996, il informa les parties de la demande de la requérante tendant à le récuser dans l’autre affaire. L’audience suivante fut fixée au 27 septembre 1996. Celle-ci n’eut pas lieu elle non plus, car le 14 août 1996, la requérante avait déposé une demande tendant à récuser ce même juge de la présente affaire.
17. La requérante fit une demande tendant à conserver intact l’objet du litige jusqu’à la fin de la procédure (zwrot wniosku o zabezpieczenie, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku). Les 18 mars, 26 mars et 5 avril 1996, le tribunal de district demanda à la requérante de combler les lacunes de forme du dossier en présentant une copie de sa requête. Face à l’inaction de la requérante, le 11 juillet le tribunal ordonna la restitution de la requête (zwrot wniosku) à celle-ci. Le 5 août 1996, le tribunal de district déclara l’appel de la requérante irrecevable dans la mesure où un tel recours n’était pas prévu en droit polonais, appel rejeté le 30 octobre 1996 par le tribunal régional.
Après que celle-ci eut comblé les lacunes en question, le 22 juillet 1996 le tribunal de district annula son ordonnance.
18. Le 14 août 1996, la requérante déposa une requête tendant à récuser le juge O., au motif qu’il serait partial. Le 20 août 1996, le tribunal de district rejeta la requête. Le 27 août 1996 la requérante fit un appel, rejeté le 24 septembre 1996 par le tribunal de district pour forclusion. Dès lors, l’audience prévue au 9 octobre 1996 pour examiner le fond de l’affaire dût être reportée au 7 avril 1997. Le 29 novembre 1996, le tribunal de district rejeta une nouvelle demande de révocation du juge et infligea une amende à la requérante.
Le 24 mars 1997, le président du tribunal repoussa la date de l’audience du 7 au 14 avril, dans la mesure où par erreur deux affaires avaient été prévues pour la même date. Les parties furent averties du changement.
L’audience fixée au 14 avril fut également reportée à la demande de la partie adverse. La nouvelle date fut fixée au 14 mai 1997. Cette audience n’eut toutefois pas lieu, car le tribunal était tenu d’accueillir des nouvelles pièces présentées par les parties. L’audience suivante eut lieu le 27 juin 1997, mais fut ajournée en cours de séance. L’audience du 11 juillet 1997 fut également ajournée pour cause d’absence de la requérante.
19. Le 19 août 1997, le tribunal de district, juridiction de renvoi, partagea le domaine en deux parts égales entre la requérante et son frère, satisfaisant ainsi entièrement à la demande de la première.
20. La requérante fit appel. Son argumentation principale consistait à relever des irrégularités dans la manière dont le juge chargé de l’affaire avait conduit les débats. Elle rappela le déroulement de toutes les procédures concernant l’ensemble de son domaine agricole. Le 19 septembre 1997, elle demanda également la prise d’une mesure conservatoire (zabezpieczenie wniosku) afin que l’autre partie ne puisse pas entreprendre une quelconque action pouvant entraîner une aliénation de la propriété. Sa demande fut accueillie par le tribunal de district le 7 octobre 1997. Le 13 octobre, le frère de la requérante, l’autre partie au procès, déposa une requête identique. Le 14 octobre, le tribunal accueillit également cette demande.
21. Le 29 octobre 1997, la requérante fit une nouvelle demande tendant à récuser le juge O. Le 4 novembre 1997, le tribunal de district rejeta la demande et infligea à la requérante une amende.
La requérante fit appel de la décision du 29 octobre 1997 ainsi que de celle du 14 octobre 1997, accueillant la demande de mesures provisoires formulée par la partie adverse. Le dossier avec tous les appels fut transmis au tribunal régional de Skierniewice le 18 décembre 1997.
22. Le 25 février 1998, le tribunal régional rejeta l’appel de la décision du 14 octobre 1997 jugeant la requête infondée. Il infirma également la décision du 4 novembre 1997 et rendit un non-lieu quant à l’ensemble de la procédure tendant à récuser le juge O.
23. La requérante fit de nouveau appel de la décision du 14 octobre 1997 devant le tribunal régional, lequel le considéra comme un pourvoi en cassation. Le 22 mai 1998, le tribunal déclara le pourvoi irrecevable. Le 3 décembre 1998, la Cour suprême rejeta l’appel de la décision du tribunal régional déclarant le pourvoi irrecevable. Elle releva que le pourvoi ne pouvait concerner qu’une décision définitive et non comme en l’espèce une décision fixant des mesures conservatoires.
24. Le frère de la requérante introduisit auprès du tribunal de district une demande tendant à ce que soit rétabli le délai pour faire appel de la décision du 19 août 1997, décision rendue quant au fond de l’affaire. Le 5 février 1999, le tribunal accueillit la demande et invita le demandeur à remplir les formalités d’enregistrement.
25. Le dossier parvint au tribunal régional le 26 février 1999. La première audience fut fixée au 26 mars 1999. Elle eut lieu, mais la requérante ne s’y présenta pas. Le tribunal la somma dès lors de lui présenter dans un délai de sept jours ses observations écrites et fixa une audience au 25 juin 1999. La requérante de nouveau ne s’y présenta pas. Le 6 juillet 1999, le tribunal régional rejeta l’appel de la décision du 19 août 1997.
26. Le 12 juillet 1999, la requérante demanda à ce que le tribunal lui délivre la motivation écrite de la décision, préalable nécessaire à tout appel des décisions de justice.
27. Le 3 décembre 1999, le tribunal régional déclara le pourvoi en cassation introduit par la requérante irrecevable, car formé personnellement alors que la loi prévoit l’assistance obligatoire d’un avocat. Le 5 mai 2000, la Cour suprême rejeta l’appel de la décision déclarant le pourvoi irrecevable.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. L’article 389 du code de procédure civile en vigueur au moment des faits disposait que :
« (...) et les indications quant au déroulement futur de l’affaire données par le tribunal connaissant de l’appel lient la juridiction de renvoi ainsi que la juridiction d’appel au cours d’un second examen de l’affaire ».
29. Si la Cour suprême casse le jugement rendu et renvoie l’affaire en fournissant des indications à prendre en compte pendant le réexamen, ces indications lient la juridiction inférieure.
30. Les articles 1058 à 1088 du code civil régissent la question de l’héritage d’un domaine agricole. L’article 1059 marque la spécificité de ce type d’héritage car il soumet la qualité d’hériter à des conditions telles que les qualifications à diriger le domaine ou le laps de temps passé à le cultiver.
31. Le décret ministériel de 1964 relatif aux transferts du droit de propriété des domaines agricoles et entre autres à la manière dont on hérite, précise que peut se prévaloir de la qualité de domaine un terrain agricole de plus de 0,5 ha.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. La requérante allègue, en substance, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, considérant que la procédure en attribution de l’héritage a connu une durée excessive.
L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Période à prendre en considération
33. La Commission a relevé d’emblée son incompétence ratione temporis à connaître d’une partie de la procédure, mais a rappelé qu’elle était tenue d’examiner l’état d’avancement de celle-ci au 30 avril 1993, date à partir de laquelle la Pologne a reconnu sa compétence à être saisie de requêtes individuelles au titre de l’ancien article 25 de la Convention. Elle a également pris en compte, pour le calcul de la durée de la procédure, tous les recours, y compris ceux de caractère extraordinaire. Elle a considéré que la procédure qui a été engagée après l’introduction de ces recours était déterminante pour les droits et obligations de caractère civil de la requérante, au sens de l’article 6 § 1.
34. Les parties ne contestent pas l’opinion de la Commission. Le Gouvernement souligne seulement que la Cour n’est compétente que quant aux faits qui se sont produits après le 1er mai 1993.
35. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter du point de vue exprimé par la Commission. En conséquence, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte pour déterminer si la durée globale de la procédure a été raisonnable la procédure engagée après l’introduction des recours extraordinaires.
36. Dès lors, la Cour constate que la procédure litigieuse a débuté le 6 décembre 1988 et s’est achevée le 5 mai 2000 avec la décision de la Cour suprême rejetant l’appel de la requérante interjeté contre la décision déclarant irrecevable le pourvoi en cassation. Sa durée est donc de 11 ans, 4 mois et 30 jours. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis, elle ne peut prendre en considération que la période de 7 ans et 4 jours qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 123, 26 octobre 2000, non publié).
B. Caractère raisonnable de la procédure
37. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes. A cette fin, il importe également de tenir compte de l’enjeu du litige pour la requérante (voir, parmi beaucoup d’autres, Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2630, § 21).
1.Complexité de l’affaire
38. Devant la Commission le Gouvernement a soutenu que le délai s’expliquait par la complexité de l’affaire. Il a précisé qu’elle concernait un domaine de droit en évolution et nécessitait l’interprétation continue des normes législatives. Il a souligné également la difficulté d’établir avec précision les faits de l’espèce et cela à cause du laps de temps écoulé depuis la mort des parents des intéressés et le fait qu’ils n’avaient pas rédigé de testament.
39. Devant la Cour le Gouvernement maintient ses arguments. D’une part, il précise que l’affaire a été examinée cinq fois en première instance et qu’au total douze décisions ont été rendues. D’autre part, il souligne que de nombreuses audiences étaient nécessaires et que le dossier comportait quatre volumes de documentation. Il rappelle enfin que les tribunaux étaient tenus d’examiner avec soin toutes les requêtes de la requérante, aussi volumineuses fussent-elles, présentées au cours des débats. Il cite comme exemple l’appel de la décision rendue le 12 octobre 1993 qui comportait quarante pages. Cela, selon lui, renforce l’argument tiré de la complexité de l’affaire.
40. La requérante a combattu devant la Commission les thèses du Gouvernement. Elle a affirmé avoir apporté dès le début de la procédure les preuves suffisantes attestant le bien-fondé de ses prétentions à obtenir une part d’héritage.
41. La Commission est également d’avis que l’affaire était complexe.
42. La Cour considère que, si au vu des éléments apportés par les parties, l’affaire présentait assurément une certaine complexité, celle-ci ne saurait, à elle seule, justifier la durée totale de la procédure.
2.Comportement de la requérante
43. Devant la Commission, le Gouvernement a estimé que le comportement de la requérante avait considérablement contribué à allonger la procédure. Il a cité à cet égard les recours de cette dernière tendant à récuser le juge saisi de l’affaire, ainsi que les retards intervenus pour compléter le dossier. Il a considéré en outre que le caractère contradictoire de la procédure civile en Pologne avait également contribué à allonger la procédure. Il a rappelé ensuite que les dates d’audiences fixées par le tribunal de district statuant sur le renvoi de la Cour suprême du 22 novembre 1995 ont dû être reportées pour des raisons imputables principalement à la requérante. Il s’agissait, entre autres, de demandes de récusation du juge chargé de l’affaire ou d’actions engagées en marge de la procédure comme celle tendant à faire ordonner des mesures conservatoires afin de maintenir intact l’objet du litige jusqu’à la fin de la procédure. Le Gouvernement a considéré enfin que le fait que la requérante s’était adressée à des autorités administratives en marge de la procédure au fond avait considérablement ralenti le déroulement des actes.
44. Devant la Cour le Gouvernement maintient son argumentation. D’une part, il admet que les recours formés par la requérante au cours de la procédure ont été accueillis par les tribunaux et ont conduit le tribunal de district de Skierniewice à rendre la décision du 19 août 1997 lui donnant gain de cause dans le litige. Toutefois, il marque son étonnement devant le fait que l’intéressée a interjeté appel contre cette décision. Cela, selon lui, a prolongé considérablement la procédure.
45. Le Gouvernement souligne également les absences de la requérante des audiences. Il précise qu’entre le 26 avril 1996 et le 11 juillet 1997 le tribunal de district de Skierniewice a ajourné dix audiences à cause de l’absence de celle-ci. Enfin, il rappelle que les trois demandes de la requérante tendant à récuser les juges chargés de l’affaire ont prolongé la procédure de onze mois.
46. Le Gouvernement conclut en rappelant que la procédure civile polonaise exige que les parties au procès précisent l’objet du litige et se conduisent avec diligence. En l’espèce, il incombait à la requérante de prouver sa capacité à hériter du bien.
47. La requérante combat les thèses du Gouvernement.
48. La Commission a considéré que la requérante avait en partie contribué à retarder l’examen de l’affaire et plus particulièrement après le 22 novembre 1995, date du renvoi de l’affaire par la Cour suprême. Elle a constaté que les délais causés par la requérante s’expliquaient par des actions engagées par cette dernière en marge de la procédure. Toutefois, elle a relevé que la requérante était en droit d’engager ces actions et que celles-ci concernaient la procédure principale.
49. La Cour considère que la requérante a en partie contribué à allonger la procédure. Elle relève principalement ses retards à combler les lacunes de forme (§ 17 ci-dessus), ses dix absences des audiences entre le 26 avril 1996 et le 11 juillet 1997, ainsi que le fait qu’elle a introduit personnellement son pourvoi en cassation alors que la loi exigeait l’assistance d’un avocat (§ 27 ci-dessus).
50. La Cour rejette en revanche l’argument selon lequel l’engagement d’une action tendant à ordonner des mesures conservatoires sur l’objet du litige ainsi que l’appel de la décision du tribunal de district de Skierniewice rendue le 19 août 1997 constitueraient un retard imputable à la requérante. Dans les deux cas, l’autre partie au procès a également demandé à appliquer les mesures conservatoires et a engagé une action tendant à rétablir le délai pour faire appel de la décision rendue le 19 août 1997, pour voir finalement son appel examiné par le tribunal (§§ 20 et 24 ci-dessus).
3. Comportement des autorités judiciaires
51. Devant la Commission le Gouvernement a considéré implicitement que les autorités judiciaires avaient apporté toute la diligence nécessaire à l’affaire.
La Commission quant à elle a relevé une période d’inactivité d’un an, deux mois et trois jours, sans que le Gouvernement ait présenté des éléments convaincants de nature à expliquer ce retard. Elle a également constaté que deux erreurs de droit commises par les tribunaux ont contribué à prolonger l’examen de la requête. La Commission a toutefois plus particulièrement relevé la durée globale de la procédure.
52. Devant la Cour, le Gouvernement étaye son point de vue. D’une part, il s’oppose à l’argument, retenu par la Commission, selon lequel la période entre le 12 octobre 1993 et 15 décembre 1994 se caractériserait par l’absence totale d’activité du tribunal. Il souligne qu’entre mars et le 6 juin 1994, le tribunal chargé de l’affaire avait à connaître de la demande présentée par la requérante et tendant à récuser les juges chargés de l’affaire et qu’entre juin et octobre 1994, le conseil de la requérante a, à trois reprises, demandé le report des audiences. Le Gouvernement affirme également que pendant toute cette période le tribunal a examiné d’autres demandes soumises par la requérante, sans toutefois donner de précisions sur leur nature et sur les retards dans leurs examen.
53. D’autre part, et plus particulièrement quant à l’argument selon lequel deux erreurs de droit commises par les tribunaux et sanctionnées par la Cour suprême auraient prolongé la procédure, le Gouvernement soutient que la première cassation a eu lieu avant le 1er mai 1993 (§ 11 ci-dessus). Il ne saurait dès lors en être tenu pour responsable du fait de l’incompétence ratione temporis de la Cour à connaître des faits qui ont eu lieu avant cette date. En ce qui concerne la procédure qui s’est déroulée après le 1er mai 1993, le Gouvernement précise que la juridiction de renvoi, c’est-à-dire le tribunal de district de Skierniewice, dans sa décision du 19 août 1997, a tenu compte des consignes formulées par la Cour suprême dans la décision de cassation du 22 novembre 1995. Il souligne également qu’en vertu de l’article 389 du code de procédure civile, lors du réexamen d’une affaire la juridiction de renvoi doit prendre en compte les consignes de la juridiction supérieure mais jouit également d’une marge d’appréciation importante dans l’interprétation de la loi, cela dans le souci d’indépendance de la justice. En l’espèce, selon le Gouvernement, la Cour suprême n’a pas clairement indiqué quelle législation devait être appliquée et quelle décision devait être prise. Elle n’aurait pas fourni à la juridiction de renvoi des directives à effet contraignant, mais aurait seulement donné des indications quant aux éléments à prendre en compte lors du réexamen de l’affaire. Le Gouvernement conclut que le retard résultant de la non-application des consignes de la Cour suprême ne saurait être imputable aux autorités judiciaires.
Le Gouvernement souligne également que l’enjeu du litige n’exigeait pas une diligence particulière.
54. La requérante combat les thèses du Gouvernement.
55. La Cour accueille les explications du Gouvernement quant à une partie de la période d’inactivité retenue par la Commission (§52 ci-dessus), mais constate également que le Gouvernement n’a fourni aucune explication convaincante quant aux périodes entre le 12 octobre 1993 et le mois de mars 1994 et entre octobre et décembre 1994.
56. Quant à l’argument selon lequel les erreurs de droit commises par les tribunaux et sanctionnés par la Cour suprême n’auraient aucune incidence sur la durée de la procédure (§ 53 ci-dessus), la Cour constate que le premier arrêt de cassation a été rendu le 20 décembre 1990. Toutefois, elle observe également que la procédure qui a suivi cette décision, et qui s’est déroulé en partie après le 1er mai 1993, a été sanctionnée de nouveau, pour les même motifs, le 22 novembre 1995, par un second arrêt de cassation (§§ 11 à 15 ci-dessus). Cela a selon la Cour contribué à prolonger la procédure.
57. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, CEDH 2000, § 45).
58. En conséquence, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, la Cour ne peut juger qu’une procédure de 11 années, 4 mois et 30 jours, dont 7 années et 4 jours après le 30 avril 1993, répond aux exigences de délai raisonnable.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. La requérante réclame pour dommage matériel la somme de 46 838 PLN, correspondant au manque à gagner engendré par l’impossibilité de cultiver le terrain litigieux.
61. Au cas ou une violation serait constatée, le Gouvernement invite la Cour à accorder une indemnité sur la base des décisions rendues par elle dans les affaires analogues et compte tenu de la situation économique en Pologne.
62. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que la requérante n’a pas démontré de manière convaincante avoir subi un dommage matériel. En conséquence, rien ne justifie qu’elle lui accorde une indemnité de ce chef.
63. En revanche, la Cour admet que la requérante doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité elle alloue à l’intéressée 20 000 PLN à ce titre.
B. Frais et dépens
64. La requérante sollicite le remboursement de 1 800 PLN pour les frais engagés dans le cadre de la procédure devant les juridictions polonaises et devant la Commission et la Cour.
65. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
66. La Cour statuant en équité juge raisonnable d’allouer à l’intéressée 1 800 PLN pour ses frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
67. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Pologne à la date d’adoption du présent arrêt était de 30 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i. 20 000 (vingt mille) zlotys polonais pour dommage moral ;
ii. 1 800 (mille huit cents) zlotys polonais, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 30 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy