Résolution CM/ResDH(2024)48
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
I.C. contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 2024,
lors de la 1492e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36934/08
I.C.
24/05/2016
24/08/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la réponse inadéquate du système de droit pénal aux allégations de viol de la requérante, due à l’importance excessive accordée par le parquet et les tribunaux à l’absence de preuve de résistance physique, et à leur omission d’évaluer s’il y avait eu un consentement valable à la lumière de la vulnérabilité particulière de requérante, en tant qu’enfant ayant un handicap intellectuel ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées y compris le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)608) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable a été payée et que la requérante qui avait atteint l’âge adulte au moment où la Cour a rendu l’arrêt, pouvait, si elle le souhaitait, demander la réouverture de la procédure pénale relative à ses allégations de viol ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires M.G.C. c. Roumanie, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour garantir une réponse effective du système de droit pénal aux abus sexuels envers les enfants ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales requises pour garantir une réponse effective du système de droit pénal aux abus sexuels envers les enfants dans le cadre du groupe d’affaires M.G.C. c. Roumanie ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.