DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE I. c. ITALIE
(Requête n° 40957/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire I. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. M. I. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40957/98. Le requérant est représenté par Me Giuseppe Buonanno, avocat à Treviglio (Bergame). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 21 février 1991, l’entreprise du requérant introduisit une demande à l’encontre de la société M. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir une injonction de payer une certaine somme. Le tribunal fit droit à cette demande par une ordonnance du 21 février 1991, notifiée à une date non précisée. Le 21 mars 1991, la société M. fit opposition à l’injonction de payer.
4. La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1991. A cette date, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant visant l’exécution provisoire de l’injonction. Le 13 février 1992, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Le requérant demanda de nouveau l’exécution provisoire de l’injonction, avec le même résultat. Le 17 décembre 1992, la société M. sollicita la jonction de deux autres affaires à la présente, une relative à une demande de la société M. à l’encontre du requérant et la deuxième relative à l’opposition de la société M. à une autre injonction de payer qui avait été obtenue par le requérant le 4 mars 1992. Ce dernier s’opposa à la jonction des affaires et le juge se réserva de décider. Le 29 avril 1993, le juge de la mise en état disposa la jonction des deux affaires à la présente et ordonna l’audition de témoins, ce qui fut fait le 14 février 1994.
5. Les parties présentèrent leurs conclusions le 11 mai 1995 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 juin 1999. Le 16 janvier 1996, le requérant demanda que la date de cette audience fut avancée. Sa demande fut rejetée le 17 juin 1996. Le 29 octobre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90 de la loi n° 3531/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. Par une ordonnance hors audience du 1er mars 1999, le collège rouvrit l’instruction et fixa une audience au 28 septembre 1999, afin de permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable.
6. D’après les informations fournies par le requérant le 29 octobre 1999, le 1er septembre 1999, le président du tribunal constata que de nouveaux juges honoraires allaient être nommés et reporta les audiences fixées entre le 16 septembre 1999 et le 15 octobre 1999 à une date à fixer ultérieurement.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 21 mars 1991 et était encore pendante au 29 septembre 1999.
10. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de huit ans et six mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame 173 562 630 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
15. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à l'intéressé 20 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 10 663 400 (ITL) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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