Résolution DH (99) 719
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 18 février 1999
dans l’affaire Cable et autres contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 18 février 1999 dans l’affaire Cable et autres, et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent trente-cinq requêtes (nos 24436/94, 24582/94, 24583/94, 24584/94, 24895/94, 25937/94, 25939/94, 25940/94, 25941/94, 26271/95, 26525/95, 27341/95, 27342/95, 27346/95, 27357/95, 27389/95, 27409/95, 27760/95, 27762/95, 27772/95, 28009/95, 28790/95, 30236/96, 30239/96, 30276/96, 30277/96, 30460/96, 30461/96, 30462/96, 31399/96, 31400/96, 31434/96, 31899/96, 32024/96 et 32944/96) dirigées contre le Royaume-Uni, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre juin 1994 et septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par trente-cinq ressortissants britanniques, M. Nicholas Robert Cable, M. Peter Mowbray Elliott, M. Serge Clency Poinen, M. Mark Partoon, M. Scott Birnie, M. Simon Pascoe, M. Michael Donald Jarrett, M. Nigel David Frame, M. Roger Michael Smith, M. Stephen Edward Battle, M. Paul Andrew Hunt, M. Michael Billing, Mme Debra Hiley, M. Simon Barron, M. Christopher Rodgers, M. James McDaid, M. Hugh Campbell, M. William Russell Young, M. Derek Finch, M. Nigel David Gooch, M. Marcus Paul Smart, M. Jason Lee Roberts, M. Gareth Edward Smith, M. Shane Evans, M. Nicholas John Potter, M. Anthony Boullemier, M. Steven Douglas Graham, M. David Ledger, M. Paul Wardle, M. David Glen Lewis, M. Andrew James Wilson, M. Edward Curran, M. Tony Bruce, M. Francisco Javier Nash et Mme Morag Ann Powell, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant l'indépendance et l'impartialité d'une cour martiale convoquée en vertu de la loi de 1955 sur l'armée de l'air ou de la loi de 1955 sur l'armée de terre ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement de l'Etat défendeur le 14 août 1998 ;
Considérant que dans son arrêt du 18 février 1999 la Cour :
– a dit à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention pour chacun des trente-cinq requérants ;
– a dit, par seize voix contre une, que le constat de violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants ;
– a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants dans les trois mois, pour frais et dépens, une somme globale de 40 000 livres sterling, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 19 200 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
– a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 de la Convention, règles qui, dans l'immédiat, s'appliquent par analogie aux affaires relevant de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu'amendée par le Protocole n° 11 ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 18 février 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 1er avril 1997 de la loi sur les forces armées qui a modifié les dispositions pertinentes de la loi de 1955 sur l'armée de terre et de la loi de 1955 sur l'armée de l'air (voir les Résolutions DH (98) 11, dans l'affaire Findlay contre le Royaume-Uni, et DH (98) 12, dans l'affaire Coyne contre le Royaume-Uni) et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 4 mai 1999, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants la somme prévue dans l’arrêt du 18 février 1999,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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