TROISIÈME SECTION
AFFAIRE C.A.I.F. c. ITALIE
(Requête n° 49302/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire C.A.I.F. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, C.A.I.F. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49302/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Par un acte notifié le 25 février 1975, la maison de retraite E. B. assigna la requérante devant le tribunal de Plaisance afin d'obtenir la résolution d'un contrat préliminaire de vente devenu trop onéreux.
5. Après la mise en état, l'audience de plaidoiries se tint le 13 octobre 1976. Par un jugement du 17 novembre 1976, le tribunal déclara inefficace ledit contrat.
6. Saisie par les parties à des dates non précisées, la cour d'appel de Bologne, par un arrêt du 12 janvier 1979, déclara le contrat résolu car trop onéreux pour la maison de retraite.
7. Le 2 décembre 1981, statuant sur le pourvoi introduit à une date non précisée par la requérante, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Florence. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 8 juin 1982.
8. La requérante reprit la procédure le 16 mars 1983. Par un arrêt du 5 octobre 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1984, la cour d'appel considéra elle aussi comme résolu le contrat litigieux.
9. La requérante s'adressa de nouveau à la Cour de cassation en 1985. Par un arrêt du 9 décembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 3 août 1990, la Cour cassa l'arrêt attaqué en le jugeant insuffisamment motivé et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Milan.
10. La requérante reprit la procédure le 29 juillet 1991. La mise en état de l'affaire commença le 18 décembre 1991 avec la constitution des parties. A l'audience suivante, le 10 juin 1992, le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la demande des parties pour la présentation des conclusions au 28 octobre 1992. Le jour venu, les parties déposèrent plusieurs documents et l'audience fut renvoyée à leur demande au 16 décembre 1992. A cette dernière date, le juge fixa au 25 janvier 1994 l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente de la cour d'appel. Par une décision de cette dernière date, la cour d'appel ordonna une expertise. Le 9 mars 1994, le juge de la mise en état dut remplacer l'expert et fixa au 10 juin 1994 le délai pour le dépôt du rapport. Le 22 juin 1994, le conseil de la maison de retraite demanda un renvoi afin de pouvoir examiner l'expertise qui avait été déposée huit jours auparavant. Constatant l'absence du représentant de la requérante, le juge ajourna l’affaire au 12 octobre 1994. A cette date, le conseil de la maison de retraite contesta l’expertise afin de solliciter un complément et demanda un renvoi conformément au souhait exprimé par téléphone par le représentant de la requérante empêché de participer à l'audience. Le 26 octobre 1994, le juge convoqua l'expert à l'audience du 30 novembre 1994. Le jour venu, le magistrat impartit à l'expert un nouveau délai pour le dépôt du complément d'expertise. Le 22 février 1995, le juge fixa au 12 avril 1995 la nouvelle audience destinée à une tentative de règlement amiable ou, à défaut, à la présentation des conclusions.
11. Après l'échec de ladite tentative, les parties présentèrent leurs conclusions le 10 mai 1995. L'audience de plaidoiries se tint le 5 décembre 1995. Par un arrêt de cette même date, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1995, la cour d'appel déclara le contrat résolu. Il n'y eut pas de pourvoi en cassation. Selon les informations fournies par l’avocat des requérants, ledit arrêt acquit l’autorité de la chose jugée en juillet 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 25 février 1975 et s’est terminée le 15 décembre 1995.
15. Elle a donc duré plus de vingt ans et neuf mois pour six instances.
16. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante s’en remet à la Cour pour quantifier le préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi.
20. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 22 000 euros au titre du préjudice non patrimonial.
B. Frais et dépens
21. La requérante demande également un montant non précisé pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 22 000 EUR (vingt-deux mille euros) pour dommage ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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