TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÇAKAR c. TURQUIE
(Requête no 42741/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çakar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42741/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Çakar (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 2 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par une lettre du 2 avril 1999, le greffe fut informé du décès du requérant, tué le 18 septembre 1998 par des codétenus dans la prison où il purgeait sa peine. Son épouse, Mme Şerife Çakar, a exprimé son intention de poursuivre la requête et d'être représentée par Me E. Demir, avocat à Izmir. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Mehmet Çakar le « requérant » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à Mme Çakar (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
3. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
4. Le 7 novembre 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une lettre du 22 octobre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant, né en 1965, était détenu à la maison d'arrêt de Bursa lors de son décès survenu le 18 septembre 1998.
8. Le 27 septembre 1994, il fut arrêté en possession de tracts photocopiés, dans le cadre d'une opération menée par la police contre une organisation illégale, à savoir le Parti communiste de Turquie / Marxiste Léniniste-Partisan (Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist (TKP/ML) - PARTIZAN).
9. Le même jour, il fut placé en garde à vue pour appartenance à une organisation armée, infraction réprimée à l'article 168 du code pénal. Au cours de l'interrogatoire mené lors de sa garde à vue, le requérant déclara être socialiste mais nia toute appartenance à une organisation illégale.
10. Le 30 septembre 1994, il fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui ordonna son élargissement.
11. Le 5 octobre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat requit la condamnation du requérant en vertu de l'article 169 du code pénal pour aide et assistance à une organisation armée. Il se fonda sur les articles de presse écrits par le requérant et publiés dans les revues Partizanın Sesi (La voix du partisan) et Öncü Partizan (Le partisan d'avant- garde) dans lesquels il aurait soutenu les idées de l'organisation en question.
12. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant nia tous les chefs d'accusation et soutint qu'il n'avait pas mené d'activités en faveur de l'organisation incriminée.
13. Le 1er novembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat, composée de deux juges civils et d'un juge militaire ayant le grade de capitaine, condamna le requérant à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement pour appartenance à l'organisation en question, en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
14. La cour considéra qu'au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations du requérant et d'un autre coaccusé, l'intéressé était le représentant à Izmir de la maison d'édition Altunçağ Yayıncılık qui assure la publication des revues précitées, lesquelles faisaient de la propagande en faveur de l'organisation incriminée. Elle releva par ailleurs qu'en ayant fait de la propagande en faveur de cette organisation et organisé la distribution de tracs, il avait mené des activités illégales.
15. Par un arrêt du 23 juin 1997, prononcé le 2 juillet 1997, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
16. Le 18 septembre 1998, le requérant fut tué par des codétenus alors qu'il purgeait sa peine à la maison d'arrêt de Bursa.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
18. La Cour note que le requérant est décédé le 18 septembre 1998 à la maison d'arrêt de Bursa où il purgeait sa peine et que sa veuve, Mme Çakar, a exprimé le souhait de poursuivre l'instance.
19. La Cour constate d'abord que le requérant fut condamné par les tribunaux turcs à une peine de douze ans et six mois d'emprisonnement pour appartenance à une organisation armée et qu'il fut tué par des codétenus alors qu'il purgeait sa peine. Elle considère donc que Mme Çakar, veuve du requérant, peut prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour faire constater que la condamnation de ce dernier a eu lieu en méconnaissance de son droit à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26).
20. En outre, sous réserve de sa décision sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, elle estime que la veuve du requérant a un intérêt moral légitime à faire constater que la condamnation de ce dernier a eu lieu en méconnaissance du droit à la liberté d'expression invoqué par lui devant les organes de la Convention (voir Dalban, précité, § 39).
21. Par conséquent, la Cour reconnaît à Mme Çakar qualité pour se substituer au requérant dans la présente instance.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
23. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
25. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
26. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné en qualité de représentant de deux revues opposantes à l'ordre établi et pour avoir exprimé ses opinions dans des articles ou lors de discours publics.
Il y voit une atteinte à l'article 10 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
28. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient à cet égard que le requérant n'a invoqué à aucun stade de la procédure devant les juridictions nationales le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'expression.
29. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il précise avoir insisté devant les juridictions nationales sur sa qualité de journaliste. Il soutient par ailleurs que les juridictions nationales et notamment la cour de sûreté de l'Etat n'assurent pas en pratique la protection des droits de la Convention et que, dès lors, il était inutile de soulever un tel grief, celui-ci étant voué à l'échec.
30. La Cour rappelle d'emblée que, selon l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut-être saisie qu'après « l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ». Or, cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant ait plaidé non coupable et nié les accusations portées à son encontre. Il faut encore que les griefs formulés devant la Cour aient été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante (voir, entre autres, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34, et Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1653-1654, § 30) .
31. En l'espèce, la Cour relève que le requérant n'a allégué à aucun stade de la procédure devant les juridictions nationales une quelconque atteinte à sa liberté d'expression. De fait, il s'est contenté de nier les faits qui lui étaient reprochés (paragraphe 11 ci-dessus).
32. A supposer même que les juridictions internes aient pu examiner d'office le litige sous l'angle de la Convention, cela ne saurait avoir dispensé le requérant de s'appuyer devant elles sur ce traité ou de leur présenter des moyens d'effets équivalent ou similaire et attirer ainsi leur attention sur le problème dont ils entendaient saisir après coup, au besoin, la Cour (voir Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 19, § 39, et Ahmet Sadik, précité, § 33).
33. Dans ces circonstances, la Cour relève que l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisé en l'espèce.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 50 000 euros (EUR).
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour estime qu'au vu des circonstances particulières de la présente affaire, le requérant et sa veuve ont subi un dommage que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. Statuant en équité, elle alloue à Mme Çakar 3 000 EUR à titre de dommage moral.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande également 4 200 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour. IL ne fournit aucun justificatif.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit que la veuve du requérant a qualité pour se substituer à lui en l'espèce ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy