TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CALDEIRA ET GOMES FARIA c. PORTUGAL
(Requête n° 45648/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
14 février 2002
En l’affaire Caldeira et Gomes Faria c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45648/99) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Horácio Caldeira et Mme Maria José Gomes Faria (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me M. de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle ils ont été parties a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 22 mars 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 22 octobre 2001, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 21 novembre et 14 décembre 2001 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Les requérants sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1931 et 1939 et résidant à Caldas da Rainha (Portugal).
9. Le 26 septembre 1991, ils introduisirent devant le tribunal de Caldas da Rainha une demande en reconnaissance de leur droit de propriété sur un terrain.
10. Le 14 septembre 1998, le tribunal rendit son jugement faisant droit aux requérants.
EN DROIT
11. Le 21 novembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. Horácio CALDEIRA et Mme Maria José GOMES FARIA la somme de 1 400 000 PTE [6 980 EUR] au titre du dommage moral et 200 000 PTE [997 EUR] pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt concernant l’affaire ayant pour origine la requête n° 45648/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention5. »
12. Le 14 décembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45648/99, introduite par M. Horácio CALDEIRA et Mme Maria José GOMES FARIA, le gouvernement portugais offre de verser à ceux-ci la somme de 1 400 000 PTE [6 980 EUR] au titre du dommage moral et 200 000 PTE [997 EUR] pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les trois mois suivant la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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