En l'affaire Caleffi*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée
des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme D. Bindschedler-Robert,
M. F. Gölcüklü,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et
24 avril 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 27/1990/218/280. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur
le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 21 mai 1990,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 11890/85) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Massimo Caleffi, avait saisi
la Commission le 20 septembre 1985 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer
à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
Le 25 juillet 1990, le président l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 par. 3).
3. Le président de la Cour a estimé le 24 mai 1990 qu'il y
avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, de confier l'examen de la présente cause - ainsi que des
affaires Pugliese (II) et Vocaturo* - à la chambre constituée
le 26 mars 1990 pour connaître des affaires Brigandì, Zanghì et
Santilli** (article 21 par. 6 du règlement). Elle comprenait de
plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement), les sept
autres membres, désignés par tirage au sort, étant M. J. Cremona,
M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü,
M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens et M. J.M. Morenilla (articles 43
in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Ultérieurement, Sir Vincent Evans, suppléant, a remplacé
M. N. Valticos, empêché, qui dans un premier temps avait remplacé
M. Bernhardt pour la même raison (articles 22 par. 1 et 24 par. 1
du règlement).
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Notes du greffier
* 25/1990/216/278 et 28/1990/219/281
** 2/1990/193/253, 3/1990/194/254 et 5/1990/196/256
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4. En sa qualité de président de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet
de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du requérant le 28 septembre 1990 et celui du Gouvernement
le 15 novembre. Par une lettre arrivée le 18 janvier 1991, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
s'exprimerait à l'audience.
5. Le 21 novembre 1990, le président avait fixé au
22 janvier 1991 la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion
des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6. Le 27 novembre 1990, la Commission a produit le dossier de
la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
7. Les 15, 17 et 21 janvier 1991, cinq associations syndicales
(les organisations provinciales de la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro, de la Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori et de l'Unione Italiana Lavoratori ainsi que
l'Associazione sindacale aziende petrolifere et le Consorzio
industriale zona Ariccia, castelli Romani e aree limitrofe) ont
sollicité, en vertu de l'article 37 par. 2 du règlement,
l'autorisation de présenter des observations écrites.
Le 22 janvier, le président a décidé de ne pas la leur accorder.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au
Service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo, magistrat détaché au ministère
de la Justice, conseil;
- pour la Commission
M. G. Sperduti, délégué;
- pour le requérant
Mes M. de Stefano, avocat, conseil,
R. Vaccarella, avocat, conseiller.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs
réponses à ses questions.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Massimo Caleffi habite Rome. En
application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la
Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 15-20 de son
rapport - paragraphe 11 ci-dessous):
"15. Le 21 novembre 1977, le requérant assigna la [Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.)], auprès de laquelle il était
employé, devant le juge d'instance ('pretore') de Rome, pour se
voir reconnaître le droit à une qualification professionnelle
correspondant aux fonctions exercées depuis le 1er avril 1972 et
obtenir le versement d'une somme égale à la différence de
rétribution qui en résultait.
16. Le 26 septembre 1979, ce juge condamna la [S.I.A.E.] au
paiement de 15 433 243 lires italiennes, somme calculée en fonction
de la dépréciation de la monnaie et majorée des intérêts légaux.
17. La [S.I.A.E.] effectua le paiement mais, le 18 décembre 1979,
elle interjeta appel contre la décision du juge d'instance.
Celle-ci fut totalement réformée par décision du 20 mai 1980 du
tribunal de Rome, qui rejeta toutes les demandes du requérant.
Le texte de la décision fut déposé au greffe le 27 septembre 1980.
18. Le 19 décembre 1980, le requérant se pourvut en cassation.
Le 6 février 1984, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et
renvoya la cause au tribunal de Velletri. Le texte de l'arrêt fut
déposé au greffe le 17 avril 1984.
19. Le 11 avril 1985, le requérant demanda au tribunal de renvoi la
condamnation de la [S.I.A.E.] au paiement de 79 311 490 lires,
somme qu'il alléguait lui être due pour la période allant de 1979
au 8 février 1983, date de son départ à la retraite.
20. L'audience devant la chambre du tribunal fut fixée au
16 décembre 1985. Le 29 mai 1985, les représentants des parties
demandèrent que l'audience fût avancée, afin de procéder à un
règlement amiable de l'affaire. Le 1er juin 1985, le tribunal fit
droit à cette demande et avança l'audience au 1er juillet 1985.
A cette date, le requérant accepta de renoncer à toute prétention
envers la [S.I.A.E.], en échange de la somme de 20 908 784 lires
ainsi que du remboursement des frais de procédure et des honoraires
d'avocat."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 20 septembre 1985 à la Commission
(n° 11890/85), M. Caleffi se plaignait de la durée de la procédure
civile engagée par lui. Il alléguait la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 10 mars 1989. Dans
son rapport du 6 mars 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut, à
l'unanimité, qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1
(art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt*.
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* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 206-B de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
12. Le Gouvernement a confirmé à l'audience du 22 janvier 1991
les conclusions de son mémoire. Elles invitaient la Cour à dire
"qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Selon le requérant, l'examen de son action civile a duré
au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 21 novembre 1977,
avec l'assignation de la S.I.A.E. à comparaître devant le juge
d'instance. Elle a pris fin le 1er juillet 1985, date de la
conclusion d'un règlement amiable.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie en fonction des circonstances de la cause et des
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment
l'arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21,
par. 50).
16. D'après le Gouvernement, la période litigieuse, envisagée
dans son ensemble, n'est pas déraisonnable puisque quatre
juridictions eurent à connaître du différend. Le délai de plus de
trois ans dont la Cour de cassation eut besoin pour tenir audience
s'expliquerait par une surcharge de travail et par l'obligation
d'examiner les affaires en principe dans leur ordre d'arrivée.
Quant aux huit mois mis par la juridiction de renvoi pour fixer
l'audience, ils résulteraient eux aussi de l'encombrement du rôle
et du temps qu'il fallut au greffe pour recevoir le dossier.
De son côté, le requérant concède que l'on ne peut imputer aux
autorités italiennes la responsabilité des intervalles entre le
27 septembre et le 19 décembre 1980, puis entre le 17 avril 1984 et
le 11 avril 1985: ils lui furent nécessaires pour préparer les
étapes suivantes de la procédure et pour négocier avec son
adversaire.
17. Au sujet de la surcharge de travail, la Cour rappelle que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le
droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive
sur les contestations relatives à ses droits et obligations de
caractère civil. Il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions
puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, l'arrêt
Santilli du 19 février 1991, série A n° 194-D, p. 61, par. 20).
Par nature, les litiges du travail appellent en général une
décision rapide (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt
Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).
L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure
spéciale établie en la matière; ce remaniement se caractérise,
entre autres, par la réduction des délais habituellement
applicables en matière civile. Or en l'occurrence aucun d'eux ne
fut respecté. Il en alla notamment ainsi pendant l'instance en
cassation: plus de trois ans s'écoulèrent avant les débats
(19 décembre 1980 - 6 février 1984).
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
19. Le requérant demande une indemnité de 10 000 000 lires
italiennes pour dommage moral.
Selon le Gouvernement, un constat de violation fournirait en soi
une satisfaction équitable suffisante.
La Commission laisse à la Cour le soin de se prononcer.
La Cour estime que l'intéressé a certainement subi un tort moral.
Statuant en équité, elle lui alloue la somme réclamée.
B. Frais et dépens
20. M. Caleffi revendique en outre 3 000 000 lires pour frais
et dépens supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en
la matière, la Cour lui accorde le remboursement sollicité.
C. Publication de l'arrêt
21. Le requérant demande enfin que le présent arrêt soit publié
dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ainsi que dans
les principaux quotidiens nationaux. Le délégué de la Commission
ne formule pas d'observations à ce sujet.
La Cour relève, avec le Gouvernement, que la Convention ne lui
attribue pas compétence pour enjoindre à l'Etat italien de procéder
à une telle publication (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Zanghì, du
19 janvier 1991, série A n° 194-C, p. 48, par. 26).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Caleffi
10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour préjudice moral et
3 000 000 (trois millions) lires pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 mai 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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