TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÇALLI c. TURQUIE
(Requête no 26543/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
12 décembre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çallı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26543/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Derdi Çallı (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 février 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes M. Arslanargın, T. Tepe et G. Çam, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement et de sa jonction avec la requête no 26546/95 (Acar c. Turquie) par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 14 septembre 1999, la chambre (première section) a déclaré les deux requêtes recevables.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le 22 avril 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 mai et 8 juillet 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. Le requérant est né en 1944 et réside à Istanbul.
10. Par un arrêté du 30 mars 1990, un terrain appartenant au requérant, situé à Kartal (Istanbul), fut exproprié par la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü).
11. Une indemnité de 130 534 160 livres turques (TRL), fixée par une commission d'experts de l'administration, fut versée au requérant à la date de l'expropriation, à savoir le 23 juin 1990.
12. Le 4 septembre 1991, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Kartal d'un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
13. Par un jugement du 30 décembre 1991, le tribunal accorda au requérant un complément d'indemnité de 403 500 000 TRL, majoré d'un intérêt moratoire de 30 %, à calculer à partir du 23 juin 1990, date de l'expropriation.
14. Par un arrêt du 24 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l'administration et le jugement attaqué devint définitif.
15. Le 12 mai 1992, le requérant entama une procédure d'exécution forcée contre l'administration expropriante.
16. L'indemnité complémentaire fut versée au requérant le 16 juillet 1996.
EN DROIT
17. Le 8 juillet 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 26543/95, introduite par M. Derdi Çallı, le gouvernement turc offre de verser à l'intéressé, ex gratia, la somme de 70 000 EUR (soixante-dix mille euros), au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par le requérant.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
18. Le 2 mai 2002, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l'un des représentants du requérant :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 26543/95 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à M. Derdi Çallı, la somme de 70 000 EUR (soixante-dix mille euros).
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de disjoindre l'affaire de la requête no 26546/95 ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
3. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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