TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÇALOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 55812/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2004
DÉFINITIF
29/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çaloğlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55812/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Vahit Çaloğlu et İlhan Çaloğlu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me T. Doğan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le 6 février 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1970 et 1972.
5. Les 18 et 19 janvier 1996, les requérants furent appréhendés et placés en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d’appartenir au DHKP-C (Parti révolutionnaire de la liberté du peuple-Front).
6. Le 29 janvier 1996, les requérants furent mis en détention provisoire.
7. Le 14 février 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa les requérants du chef d’appartenance à une organisation illégale, en application des articles 168 § 2, 264 § 6 et 516 § 7 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
8. Par un arrêt du 4 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna le premier requérant à dix-neuf ans d’emprisonnement et le deuxième à dix-huit ans et vingt jours.
9. Par un arrêt du 1er décembre 1998, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
10. Le 15 janvier 1999, l’arrêt de cassation fut versé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat. Le même jour, il fut notifié aux autorités compétentes en vue de l’exécution de la peine infligée.
11. Le 27 février 2004, le Gouvernement produisit la copie de l’acte de notification de l’arrêt de cassation au procureur de la République en charge de l’exécution des peines, sur lequel les requérants ont apposé leur signature précédée de la mention manuscrite « j’accuse réception », sans mentionner de date.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le restant de la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le moment où ils s’étaient rendus compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 4 novembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 9 septembre 1999. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, İpek c. Turquie (déc), no 39706/98, 7 novembre 2000, et Göztok c. Turquie (déc), no 35830/97, 6 février 2001).
15. A titre subsidiaire, le Gouvernement fait observer qu’à supposer que l’arrêt de la Cour de cassation constitue la décision interne définitive en l’espèce, celui-ci a été rendu le 1er décembre 1998 et déposé au greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 15 janvier 1999. Le même jour, il a été notifié au procureur de la République en charge de l’exécution des peines ainsi qu’aux requérants. Ainsi, la requête a été introduite plus de six mois après la décision interne définitive.
16. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent qu’étant incarcérés à cette date, ils n’ont pu prendre connaissance de la décision interne définitive que le 25 mars 1999 et non le 15 janvier 1999, date figurant sur l’acte de notification.
17. En ce qui concerne la première branche de l’exception, la Cour rappelle qu’elle a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette branche.
18. Quant à la deuxième branche de l’exception, la Cour rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. C’est à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai de six mois qu’il appartient d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII).
19. En l’espèce, la Cour relève que l’arrêt du 1er décembre 1998 rendu par la Cour de cassation, qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été signifié aux requérants ou à leur défenseur. Le 15 janvier 1999, le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’Etat et notifié aux autorités compétentes en vue de l’exécution de la peine infligée. La Cour observe que l’acte de notification de l’arrêt de cassation est daté du 15 janvier 1999. Les requérants ont apposé sur ce document leur signature précédée de la mention manuscrite « j’accuse réception », sans mentionner de date.
20. La Cour note qu’il ne ressort pas de ce document ni des autres éléments du dossier que les requérants, incarcérés, ont pris connaissance de l’arrêt de cassation à la date indiquée par le Gouvernement.
21. Dans ces conditions, et en l’absence de preuves irréfutables démontrant que les requérants ou leur conseil ont eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation avant le 25 mars 1999, la Cour considère, dans le cas d’espèce, que les requérants ont eu connaissance de l’arrêt en question à la date indiquée (voir Baghli, précité, § 31). Partant, elle rejette cette branche de l’exception.
B. Sur le fond
22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
23. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
24. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
26. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent à 12 000 euros (EUR) chacun.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
29. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, § 49).
30. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
31. Les requérants demandent également 4 000 livres turques pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent le barème des honoraires du barreau d’Izmir.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy