deuxième SECTION
AFFAIRE CALOR SUD c. ITALIE
(Requête n° 36624/97)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1999
En l’affaire Calor Sud c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par Calor Sud (« la requérante »), entreprise enregistrée en Italie, le 2 novembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 36624/97) dirigée contre la République italienne et dont la requérante avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Me F. Sacchi. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 30 mars 1999, après avoir consulté l'agent du Gouvernement et la requérante, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 1er avril 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 18 novembre 1997. Le 16 avril 1999, le greffe a reçu le mémoire de la requérante.
EN FAIT
7. Le 23 juin 1987, la société F. S. assigna la requérante devant le tribunal de Catanzaro afin d'obtenir la résolution d'un contrat et la réparation des dommages subis.
8. La mise en état de l'affaire commença le 22 octobre 1987. Entre-temps, le 11 juillet 1987, le président du tribunal de Catanzaro émit une injonction de payer en faveur de la requérante à l'encontre de la société demanderesse. Le 15 juillet 1987, la société F. S. fit opposition à ladite injonction. Après quatre audiences concernant la demande de jonction des deux procédures, par ordonnance du 6 avril 1989, le juge de la mise en état ordonna ladite jonction, rejeta la demande d'exécution provisoire de l'injonction et ajourna l'affaire au 19 octobre 1989. Cette audience fut renvoyée d'office au 22 mars 1990.
9. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 5 juillet 1990 et le 4 avril 1991 furent consacrées à une expertise. Le 20 juin 1991, le juge ajourna l'affaire au 19 décembre 1991. Par ordonnance du 20 décembre 1991, le juge fixa au 4 juin 1992 l'audience pour la présentation des conclusions. Ce jour-là, l'audience de plaidoiries fut fixée au 12 octobre 1994. Le 15 septembre 1992, à la demande de la requérante, le juge avança ladite audience au 24 février 1993. Cette audience fut reportée d'office au 19 mai 1993, puis au 9 février 1994.
Par une ordonnance du 27 juin 1994, le tribunal rouvrit l'instruction, ordonna la comparution de l'expert et des parties et ajourna l'affaire au 20 octobre 1994. Le jour venu, la société F. S. ne se présenta pas, l'expert prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 11 mai 1995. Le 16 novembre 1994, le juge rejeta une demande de la requérante tendant à ce que la date de l'audience fût avancée. L'audience du 11 mai 1995 ne se tint pas à cause d'une suspension des audiences en raison d'élections et l'audience prévue au 18 mai 1995 fut reportée au 8 février 1996 en raison d'une grève des avocats. Cette audience fut renvoyée d'office au 17 septembre 1996 et, par la suite, au 14 octobre 1997. Par une ordonnance du 27 janvier 1998, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 24 mars 1998. Ce jour-là, l'audience de plaidoiries fut fixée au 10 mai 2000.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
10. La requérante a saisi la Commission le 16 avril 1996. Elle alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
11. Le 10 mars 1998, la Commission a retenu la requête (n° 36624/97). Dans son rapport[1] du 27 mai 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
12. La requérante affirme que la durée de la procédure la concernant a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. La période à prendre en considération a commencé le 23 juin 1987, avec l'assignation de la société F. S. devant le tribunal de Catanzaro et demeure pendante. Elle a donc duré presque douze ans et trois mois.
14. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999 à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage matériel
17. Soulignant le fait que la procédure est toujours pendante et que cette situation empêcherait la récupération d'une créance envers la société F. S., la requérante réclame le remboursement de dommages matériels qu'elle chiffre à 30 000 000 lires italiennes.
18. Le Gouvernement affirme que la question de l'octroi éventuel d'une réparation dépend de l'issue de la procédure nationale ainsi que du comportement des parties devant les autorités judiciaires internes.
19. La Cour relève que les juridictions nationales pourraient accorder à la requérante une satisfaction pécuniaire pour préjudice matériel puisqu'elles demeurent saisies de la cause. Les prétentions litigieuses doivent donc être rejetées (voir l'arrêt Casciaroli c. Italie du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 32, § 22).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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