PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CALVANI c. ITALIE
(Requête n° 44365/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Calvani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Arnaldo Calvani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44365/98. Le requérant est représenté par Me D. Storti, avocat à Loreto (Ancône). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.
EN FAIT
3. Le 23 juillet 1968, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension privilégiée en raison d’une infirmité contractée pendant son service militaire. Par une ordonnance du 3 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 27 avril 1989, la Cour des comptes ordonna la suspension de la procédure dans l’attente d’un jugement de l’assemblée plénière concernant une affaire ayant le même objet. Le 15 novembre 1989, suite à l’émission dudit jugement, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
4. Suite à la loi n° 19/94, introduisant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 13 juin 1994, la chambre régionale pour le Latium informa le requérant que le recours lui avait été transmis. Entre-temps, le 8 avril 1994, le requérant avait déjà présenté à ladite chambre une demande tendant à ce que la procédure fût continuée et à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 26 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1995, la chambre régionale pour les Marches, à laquelle l’affaire avait été transmise à une date non précisée, ordonna de verser au dossier la décision de l’assemblée plénière. Une copie incomplète de cette décision fut versée au dossier le 12 janvier 1996.
5. L'audience suivante fut fixée au 11 juillet 1996 et, selon les informations fournies par le Gouvernement, fut renvoyée à la demande du requérant. Le 24 avril 1998, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l'audience fût fixée. Cette audience fut fixée au 25 septembre 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 février 1999 et notifié au requérant le 22 février 1999, la chambre régionale pour les Marches rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 23 juillet 1968 et s'est terminée le 4 février 1999.
9. Elle a donc duré un peu plus de trente ans et six mois, pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d'un peu plus de vingt-cinq ans et six mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 150 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 70 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 12 544 376 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par 6 voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 70 000 000 (soixante-dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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