AFFAIRE CALVELLI ET CIGLIO c. ITALIE
(Requête no 32967/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2002
En l'affaire Calvelli et Ciglio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.L. Wildhaber, président,
C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
G. Ress,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeE. Palm,
M.R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
W. Fuhrmann,
M. Fischbach,
V. Butkevych,
B. Zupančič,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
E. Levits,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 septembre 2001 et 28 novembre 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32967/96) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Pietro Calvelli et Mme Sonia Ciglio (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 décembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés devant la Cour successivement par Me Q. Lorelli et Me F. Perna, avocats à Cosenza. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, chef du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, assisté de M. V. Esposito, coagent. D'abord désignés devant la Commission par les initiales P.C. et S.C., les requérants ont consenti ultérieurement à la divulgation de leur identité.
3. Les requérants alléguaient la violation des articles 2 et 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure ayant entraîné la prescription du délit dont a été accusé le médecin accoucheur ayant mis au monde leur nouveau-né, à la suite du décès de ce dernier.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 avril 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe]. Ensuite, le 10 juillet 2001, elle s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
7. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
8. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Par ailleurs, après avoir consulté les parties, la Grande Chambre a décidé qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience (article 59 § 2 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Déroulement de l'enquête et de la procédure pénale
9. Immédiatement après sa naissance à la clinique privée La Madonnina, située à Cosenza, le nouveau-né des requérants fut admis en réanimation à l'hôpital civil de cette même ville, à la suite d'un grave syndrome respiratoire et neurologique postasphyxie causé par la position dans laquelle il était resté coincé pendant l'accouchement. L'enfant décéda le 9 février 1987, deux jours après sa naissance.
10. Le 10 février 1987, les requérants portèrent plainte. L'enquête du parquet près le tribunal de Cosenza débuta le même jour.
11. Le 12 février 1987, la requérante fut interrogée en qualité de témoin. A cette même époque fut nommée une équipe de trois experts.
12. Aucun développement de la procédure n'étant intervenu par la suite, les requérants sollicitèrent à plusieurs reprises l'accélération de l'enquête, plus particulièrement les 16 octobre 1987, 12 avril et 30 juin 1988. Le parquet lui-même requit le 16 novembre 1988 le dépôt de l'expertise.
13. Le 19 juin 1989, les requérants furent informés que, à la demande du parquet, le juge d'instruction avait communiqué un avis de poursuites à E.C., le médecin accoucheur, également copropriétaire de la clinique.
14. L'interrogatoire de certains témoins, prévu pour le 18 juillet 1989, n'eut pas lieu au motif que le juge chargé de l'affaire était en congé.
15. Entre-temps, le 7 juillet 1989, les requérants s'étaient constitués partie civile.
16. Le 19 janvier 1990, le ministère public demanda le classement sans suite de l'affaire. Cette demande fut rejetée le 24 mai suivant.
17. Le 3 octobre 1990, le juge des investigations préliminaires ordonna au ministère public un supplément d'enquête. En conséquence, le 29 novembre 1990, le substitut du procureur de la République ordonna une expertise, dont les résultats furent déposés le 5 janvier 1991.
18. Le 12 juin 1991, E.C. fut renvoyé en jugement devant le tribunal pénal de Cosenza pour homicide par imprudence. A cette même date, les requérants renouvelèrent leur constitution de partie civile.
19. La première audience fut fixée au 2 juillet 1992, mais elle dut être reportée en raison d'une grève des avocats. L'audience suivante du 15 octobre 1992 fut à son tour reportée à cause du retard dans la citation de l'inculpé à comparaître.
20. Une nouvelle audience fut fixée au 15 janvier 1993. A cette date, l'inculpé fut déclaré contumax. Les débats ne débutèrent cependant que le 19 mars 1993, car entre-temps l'inculpé avait changé de défenseur. L'audience du 29 avril 1993 fut reportée au 3 juin 1993 au motif que la composition du tribunal n'était pas la même que celle saisie de l'affaire. Les débats se poursuivirent ensuite aux audiences des 27 mai, 10 et 17 juin (cette dernière audience fut ajournée en raison de la nécessité de remplacer un des experts commis d'office). L'audience du 15 juillet 1993 fut reportée au 16 septembre 1993 au motif que la composition du tribunal était à nouveau différente de celle saisie de l'affaire. D'autres audiences eurent lieu les 14 et 26 octobre 1993. A cette dernière date, l'audience dut être renvoyée à cause de l'absence injustifiée des experts, lesquels furent d'ailleurs condamnés au paiement d'une amende et sommés de comparaître à l'audience suivante, fixée au 14 décembre (la déclaration de l'inculpé comme contumax fut par ailleurs révoquée). Une dernière audience eut lieu le 17 décembre 1993. L'inculpé, qui avait participé aux audiences des 26 octobre et 14 décembre 1993, n'assista pas à l'audience finale du 17 décembre 1993.
21. A cette dernière date, par un jugement déposé au greffe le 19 février 1994, le tribunal pénal de Cosenza déclara, par contumace, l'accusé coupable du délit d'homicide par imprudence et le condamna à un an d'emprisonnement, au paiement des frais de procédure au bénéfice des parties civiles, ainsi qu'à un dédommagement devant être calculé ultérieurement.
22. Le tribunal établit avant tout que l'inculpé savait que l'accouchement de la requérante devait être considéré comme à haut risque, compte tenu de ce que celle-ci était atteinte d'un diabète de niveau A ainsi que de ses précédents accouchements, tout aussi difficiles en raison notamment de la grosseur du fœtus. Les risques d'un accouchement dans ces conditions, aisément prévisibles selon les experts nommés par le tribunal, imposaient des mesures préventives et la présence du médecin responsable. Or le tribunal établit que E.C., qui avait suivi la requérante pendant sa grossesse, n'avait aucunement envisagé des mesures préventives, tel un examen externe de la requérante permettant de relever le développement excessif du fœtus, et, surtout, qu'il s'était absenté lors de l'accouchement. A partir du moment où les complications survinrent, six à sept minutes s'écoulèrent avant que le personnel infirmier n'arrive à trouver E.C., qui était allé effectuer des visites dans une autre partie de la clinique. Le retard avec lequel E.C. put effectuer la manœuvre nécessaire pour extraire le fœtus réduisit de façon significative les chances de survie du nouveau-né.
23. Le tribunal ordonna néanmoins le sursis à l'exécution de la peine et la non-mention de celle-ci dans le casier judiciaire du requérant. En outre, le tribunal rejeta la demande de la partie civile, qui souhaitait se voir accorder une avance sur le dédommagement.
24. Le 17 mars 1994, E.C. interjeta appel devant la cour d'appel de Catanzaro.
25. Par un arrêt du 3 août 1994, rendu par contumace et dont le texte fut déposé au greffe le 17 août 1994, la cour déclara l'appel irrecevable. En constatant que l'inculpé avait été jugé par contumace en première instance, la cour d'appel estima que E.C. n'avait pas mandaté son avocat conformément aux règles applicables dans ce cas de figure. Elle condamna E.C. au remboursement des frais de procédure engagés par les parties civiles.
26. Le 7 octobre 1994, E.C. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 décembre 1994, déposé au greffe le 23 janvier 1995, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Catanzaro. La Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait erronément considéré E.C. comme contumax, alors que celui-ci était bien présent lors de l'ouverture des débats et devait dès lors être considéré comme ayant cessé de comparaître en cours de procédure et non pas comme inculpé par contumace.
27. Par un arrêt du 3 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1995, la cour d'appel de Catanzaro constata la prescription du délit.
28. En effet, le délit reproché à E.C. était déjà prescrit à la date du 9 août 1994, donc avant même l'arrêt de la Cour de cassation.
B. Déroulement de la procédure civile
29. A la suite du jugement du tribunal pénal de Cosenza du 19 février 1994, qui avait condamné E.C. en première instance (paragraphes 21 et 22 ci-dessus), les requérants citèrent celui-ci devant le tribunal civil de la même ville.
30. Cependant, le 27 avril 1995, les requérants conclurent un règlement avec les assureurs du médecin et de la clinique aux termes duquel ils devaient percevoir 95 millions de lires pour tout dommage subi par eux, dont 15 millions destinés à réparer le préjudice spécifique subi par la requérante. A cette époque, la procédure pénale était pendante devant la cour d'appel de Catanzaro à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1994 (paragraphe 26 ci-dessus).
31. Par la suite, les parties ne s'étant pas présentées à l'audience du 16 novembre 1995, l'affaire fut rayée du rôle du tribunal civil. A cette date, la procédure pénale venait à peine de se conclure, l'arrêt de la cour d'appel prononçant la prescription de l'action publique ayant acquis le 17 octobre 1995 force de chose jugée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. Aux termes de l'article 112 de la Constitution italienne,
« Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale. »
33. Selon l'article 589 du code pénal, l'homicide par imprudence est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
34. Par ailleurs, aux termes de l'article 157 § 1, alinéa 4, du code pénal, le délai de prescription pour le délit d'homicide par imprudence est de cinq ans. Il peut être prorogé de moitié du fait des diverses interruptions de nature procédurale pouvant survenir au cours du procès, mais il ne peut en aucun cas dépasser sept ans et demi à compter de la date du fait délictueux.
35. Enfin, l'article 120 du code de procédure civile prévoit ce qui suit :
« Dans les cas où la publicité de la décision sur le fond peut contribuer à réparer le dommage le juge peut, sur demande de la partie intéressée, l'ordonner à charge et aux frais du perdant, par le biais de sa publication dans un ou plusieurs journaux choisis par le juge.
Si la publication n'intervient pas dans le délai fixé par le juge, la partie intéressée peut y procéder de sa propre initiative et garde le droit de recouvrer les frais auprès du perdant. »
III. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA RÉSOLUTION DU COMITÉ DES MINISTRES (75) 24 SUR LA RÉPRESSION DE L'HOMICIDE ET DES LÉSIONS PAR IMPRUDENCE COMMIS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
36. Par la résolution précitée, adoptée le 18 septembre 1975, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a recommandé aux gouvernements des Etats membres de s'inspirer, dans leurs législations et pratiques internes, des principes suivants :
« 1. Des poursuites pénales ne devraient pas être entamées et, le cas échéant, des peines ne devraient pas être prononcées du chef d'homicide ou de lésions involontaires à raison d'une faute légère de circulation, c'est-à-dire une faute de conduite n'impliquant pas chez son auteur la conscience du danger auquel il s'est exposé ou a exposé autrui ;
2. Il devrait en être de même, sous réserve du caractère inexcusable de la faute commise, à l'égard de l'auteur de l'homicide et des lésions involontaires, atteint en sa personne ou dans celle de ses proches d'une façon telle qu'une peine apparaîtrait inutile, voire inhumaine ;
3. L'application des recommandations ci-dessus ne devrait en aucune manière préjudicier au droit des victimes à réparation. »
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
37. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité, faisant valoir l'absence de la qualité de « victime » dans le chef des requérants. En effet, selon lui, le grief des intéressés concerne essentiellement non pas le retard dans la décision sur le volet civil de l'affaire mais uniquement l'absence de punition du médecin responsable du décès de leur nouveau-né. Dès lors, la qualité de « victime » ferait défaut avant tout au regard de l'article 2, étant donné que la Convention ne reconnaît pas le droit à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des tiers. Elle ferait défaut également en ce qui concerne le grief tiré d'une violation de l'article 6, en ce que les requérants ne se plaignent pas de la durée du volet civil de la procédure, le seul au titre duquel ils pourraient invoquer cette disposition.
38. Pour autant que cette exception vise l'article 2, la Cour considère que la question de savoir si cette disposition exige de sanctionner pénalement un décès causé par une faute médicale alléguée et si cette exigence est respectée lorsque l'action publique tombe sous le coup d'une prescription, relève de l'interprétation de l'article 2 et donc de l'examen au fond de l'affaire.
39. Pour autant que l'exception préliminaire concerne l'article 6, la Cour estime que la question de savoir si ce grief des requérants vise l'ensemble de la procédure litigieuse postérieure à la constitution de partie civile, ou seulement l'aspect pénal de cette procédure, relève également de l'examen au fond.
40. Les exceptions préliminaires du Gouvernement doivent donc être jointes au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
41. Les requérants se plaignent tout d'abord d'une violation de l'article 2 de la Convention en ce que la durée excessive de la procédure a provoqué la prescription du délit dont avait été accusé le médecin accoucheur ayant mis au monde leur nouveau-né, à la suite du décès de ce dernier.
42. Aux termes de la première phrase de l'article 2,
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
A. Thèses des parties
1. Les requérants
43. Les requérants soutiennent que la prescription d'un délit attentatoire à la vie pour des raisons liées au mauvais fonctionnement et aux retards du système judiciaire ne saurait être considérée comme compatible avec l'article 2. Si la procédure n'avait pas duré sept ans rien que pour la première instance (dont quatre ans d'instruction pour lesquels le Gouvernement n'a fourni selon eux aucune explication), le délit ne serait pas tombé sous le coup d'une prescription. Dans de telles circonstances, l'Etat est doublement coupable dans la mesure où il renonce à poursuivre le responsable d'un grave délit. De manière générale, les intéressés estiment que la prescription d'un délit attentatoire à la vie est de toute façon contraire, en tant que telle, aux exigences de l'article 2. Dès lors, les dommages-intérêts obtenus par eux sur le plan civil ne seraient pas de nature à compenser le fait que la partie pénale de la procédure se soit soldée par une prescription.
2. Le Gouvernement
44. Quant au fond, le Gouvernement fait valoir que la prescription du délit n'a pas empêché la condamnation de E.C. au versement de dommages-intérêts au bénéfice des requérants. En tout état de cause, le Gouvernement estime qu'on ne saurait considérer que l'article 2 impose aux Etats de punir l'homicide par imprudence par une sanction pénale lorsque le droit interne pertinent prévoit déjà des sanctions d'ordre civil ou administratif. A cet égard, le Gouvernement souligne que la sanction pénale constitue l'extrema ratio et que, s'il est vrai que la sanction pénale paraît être la seule forme de réaction appropriée pour les atteintes gravissimes à la vie ou à l'intégrité personnelle (tel l'homicide volontaire), on ne peut pas en dire autant des formes atténuées de responsabilité, tel l'homicide involontaire, par imprudence ou par maladresse. Sur ce point, le Gouvernement se réfère à la Résolution (75) 24 du Comité des Ministres et à la recommandation faite aux Etats, quoique dans le domaine de la circulation routière, de limiter autant que possible le recours à des poursuites pénales en cas de fautes légères, et d'éviter des poursuites pouvant conduire à une peine inutile ou inhumaine. Dès lors, selon le Gouvernement, l'infliction d'une peine n'est pas indispensable aux fins de la protection de la vie humaine, et la renonciation aux poursuites pénales n'enfreint pas forcément les obligations positives découlant de l'article 2 de la Convention. Bien au contraire, la réaction pénale peut même, dans certains cas, se révéler inutile ou produire un effet opposé sur les plans répressif et préventif. Par ailleurs, le fait que la résolution précitée ajoute qu'il ne doit en aucun cas être porté préjudice au droit des victimes à réparation, sous-entend, selon le Gouvernement, que la sanction civile peut remplacer la sanction pénale.
45. Le Gouvernement soutient donc qu'une fois admis que l'Etat est libre de choisir d'autres formes de sanction dans des cas moins graves d'atteinte au droit à la vie et que la sanction pénale n'est pas la seule envisageable, ce qui est le cas en droit italien, les raisons pour lesquelles la sanction pénale n'a pas été appliquée dans un cas concret deviennent insignifiantes au regard de l'article 2. Du reste, le médecin responsable du décès du nouveau-né des requérants aurait bien été condamné au civil. En plus, pareille issue peut déboucher également sur une action disciplinaire à l'encontre du médecin reconnu responsable.
46. Le Gouvernement souligne ensuite que la prescription est la plus haute expression du droit à un procès rapide et équitable, en ce qu'elle empêche l'écoulement d'un laps de temps trop long jusqu'à l'éventuelle condamnation, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'infliction d'une peine cesse d'être essentielle aux fins de la punition, de la dissuasion et de la rééducation du coupable. Dans ce contexte, le Gouvernement se réfère à l'affaire Dujardin et autres c. France (no 16734/90, décision de la Commission du 2 septembre 1991, Décisions et rapports (DR) 72, p. 236). Le Gouvernement considérerait en l'espèce comme inexplicable un éventuel constat de violation de l'article 2 de la Convention, étant donné que la prescription du délit n'aurait empêché ni la reconstitution des faits, ni la déclaration de responsabilité du médecin, ni la condamnation de ce dernier au versement de dommages-intérêts.
47. Le Gouvernement affirme par ailleurs que l'on doit tenir compte aussi du droit de l'Etat de décider de ses priorités en matière d'enquête pénale en fonction de la gravité de l'infraction en cause. En d'autres termes, on ne saurait sous-estimer le fait que la présente affaire s'est déroulée en Calabre, c'est-à-dire dans une région gravement affectée par la présence d'une dangereuse organisation mafieuse (la n'drangheta) qui se livre à des activités bien plus préjudiciables pour le droit garanti par l'article 2 que l'homicide par imprudence. Le Gouvernement ne juge donc pas étonnant le fait que cette circonstance et la surcharge de travail qui en découle pour les autorités judiciaires amènent ces dernières à traiter en priorité les affaires concernant des délits mafieux, au risque que d'autres infractions tombent sous le coup d'une prescription.
B. Sur l'applicabilité de l'article 2 de la Convention
48. La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu'il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir par exemple McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, § 147), impose à l'Etat l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, p. 1403, § 36).
49. Ces principes s'appliquent aussi dans le domaine de la santé publique. Les obligations positives énoncées ci-dessus impliquent donc la mise en place par l'Etat d'un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, l'adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades. Elles impliquent également l'obligation d'instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d'établir la cause du décès d'un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux agissant dans le cadre du secteur public que ceux travaillant dans des structures privées, et le cas échéant d'obliger ceux-ci à répondre de leurs actes (voir notamment Erikson c. Italie (déc.), no 37900/97, 26 octobre 1999, et Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000-V ; voir aussi Işıltan c. Turquie, no 20948/92, décision de la Commission du 22 mai 1995, DR 81-A, p. 35).
50. La Cour considère donc que l'article 2 de la Convention est applicable. Il reste à savoir quelle sorte de réaction judiciaire est exigée dans le contexte spécifique de la présente affaire.
C. Sur l'observation de l'article 2 de la Convention
51. Même si la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à l'ouverture de poursuites pénales contre des tiers, la Cour a maintes fois affirmé que le système judiciaire efficace exigé par l'article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit même comporter, un mécanisme de répression pénale (voir par exemple Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000-III). Par conséquent, l'exception préliminaire du Gouvernement, que la Cour a jointe au fond (paragraphe 38 ci-dessus), doit être écartée. Toutefois, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d'établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la publication de l'arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées.
52. Dans la présente affaire, nul ne conteste l'existence d'une réglementation propre à protéger la vie des patients, y compris par des mesures de caractère pénal. Le grief des requérants porte essentiellement sur le fait que le médecin reconnu responsable du décès de leur nouveau-né en première instance pénale n'a pas été sanctionné pénalement car l'action publique s'est soldée par une prescription. Par ailleurs, les intéressés ne suggèrent en aucune manière que leur enfant a été tué intentionnellement par le médecin mis en cause.
53. La Cour note que, dans l'hypothèse d'un décès imputable à une négligence médicale, le système juridique italien prévoit, d'une part, une action de nature pénale obligatoire (paragraphes 32 et 33 ci-dessus) et, d'autre part, la possibilité pour la partie lésée d'entamer une action devant la juridiction civile compétente. Le Gouvernement a également évoqué l'hypothèse d'une action disciplinaire au cas où la responsabilité civile du médecin serait établie, ce que les requérants n'ont pas contesté. Par conséquent, le système italien offre aux justiciables des moyens qui, sur le plan théorique, répondent aux exigences de l'article 2. Toutefois, cette disposition veut non seulement que les mécanismes de protection prévus en droit interne existent en théorie mais aussi, et surtout, qu'ils fonctionnent effectivement en pratique dans des délais permettant de conclure l'examen au fond des affaires concrètes qui leur sont soumises.
54. En l'espèce, la Cour relève que les poursuites pénales engagées à l'encontre du médecin mis en cause se sont soldées par une prescription découlant des défaillances procédurales ayant retardé notamment la phase d'enquête et d'instruction de l'affaire. Cependant, les requérants disposaient aussi de la possibilité de saisir un tribunal civil ; c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait (paragraphe 29 ci-dessus). Il est vrai que le médecin mis en cause n'a jamais été reconnu responsable par un tribunal civil. Cependant, il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure civile qu'ils ont bien entamée devant le tribunal civil de Cosenza, les requérants ont accepté de conclure une transaction avec les assureurs du médecin et de sa clinique, et ont délibérément renoncé à poursuivre la procédure devant cette juridiction (paragraphes 30 et 31 ci-dessus). Celle-là aurait pu conduire à la condamnation du médecin au versement de dommages-intérêts et éventuellement à la publication du jugement dans la presse (paragraphe 35 ci-dessus). Pareille issue aurait pu déboucher également, comme l'indique le Gouvernement (paragraphe 45 ci-dessus), sur une action disciplinaire à l'encontre du médecin.
55. La Cour considère dès lors que les requérants se sont fermé l'accès à la voie privilégiée en l'occurrence pour faire la lumière sur la portée de la responsabilité du médecin quant au décès de leur nouveau-né, voie qui était de nature, dans le contexte spécifique de la présente affaire, à satisfaire aux obligations positives découlant de l'article 2. A cet égard, la Cour rappelle, mutatis mutandis, que « lorsque le parent d'une personne décédée accepte une indemnité visant à régler à l'amiable une action civile pour faute médicale, il ne peut plus en principe se prétendre victime » (Powell, décision précitée).
56. Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour d'examiner, dans le contexte spécifique de la présente affaire, la question de la compatibilité avec l'article 2 de la prescription de l'action publique dans le cadre de la procédure pénale dont le médecin mis en cause a fait l'objet.
57. La Cour conclut donc qu'aucune violation de l'article 2 de la Convention ne se trouve établie en l'espèce.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
58. Les requérants se plaignent également de la durée excessive de la procédure en tant que telle et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui dispose en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
59. Le Gouvernement conteste d'abord que le grief que les requérants tirent en l'espèce de l'article 6 § 1 vise les décisions des juridictions italiennes quant à leurs droits et obligations de caractère civil, étant donné que, même s'ils se sont constitués partie civile, ce grief porte essentiellement sur le fait que, en raison de sa longueur prétendument excessive, la procédure relative à l'action pénale du ministère public s'est soldée par un constat de prescription. La décision sur la responsabilité civile du médecin étant intervenue dans une procédure distincte, les requérants ne sauraient invoquer l'article 6 § 1 dans le contexte de la procédure pénale.
60. Au cas où la Cour considérerait néanmoins que l'article 6 s'applique, le Gouvernement souligne que la période à considérer commence au moment où les requérants se sont constitués partie civile. Or, compte tenu de la complexité de l'affaire et de la charge de travail du tribunal de Cosenza, ainsi que du fait que certains reports d'audience ne sont pas imputables aux autorités, cette durée (trois ans et trois mois pour quatre degrés de juridiction, d'après le calcul du Gouvernement, qui prend en compte la deuxième constitution de partie civile comme point de départ) ne saurait être considérée comme excessive. D'ailleurs, les procédures en appel et en cassation se sont déroulées dans des délais exemplaires.
61. Les requérants ne se sont pas exprimés à cet égard.
B. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
62. D'emblée, la Cour rappelle qu'elle a joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement quant à la prétendue inapplicabilité de l'article 6 § 1 aux faits en cause (paragraphe 39 ci-dessus). Elle note qu'il n'est pas contesté que les requérants se sont constitués partie civile (paragraphes 15 et 18 ci-dessus) et que, dès lors, même si la procédure devant les juridictions pénales ne portait que sur le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le médecin, elle était susceptible d'avoir des répercussions sur les revendications de nature civile avancées par les requérants dans le cadre de leur constitution de partie civile. Selon la Cour, il est décisif pour l'applicabilité de l'article 6 § 1 à la procédure pénale que, à partir de la constitution de partie civile jusqu'à la conclusion de cette procédure par le constat définitif de prescription, le volet civil soit resté étroitement lié au déroulement de la procédure pénale. A cet égard, les requérants pouvaient donc bel et bien invoquer l'article 6 § 1 en conformité avec la jurisprudence constante de la Cour (voir, parmi beaucoup d'autres, Torri c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1179, § 23). Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
C. Sur l'observation de l'article 6 § 1 de la Convention
1. Période à considérer
63. La période à considérer s'étend du 7 juillet 1989, date de la première constitution de partie civile des requérants, au 17 octobre 1995, date où l'arrêt de la cour d'appel de Catanzaro du 3 juillet 1995 a acquis force de chose jugée (paragraphe 31 ci-dessus). Sa durée est donc de six ans, trois mois et dix jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
64. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Torri précité, p. 1179, § 24).
65. En l'espèce, la Cour note que la procédure en cause revêtait une complexité indéniable. Elle relève en outre que, si après la première constitution de partie civile des requérants, le 7 juillet 1989, des retards certes regrettables ont affecté le cours de la procédure en première instance (notamment entre le renvoi en jugement de E.C., le 12 juin 1991, et la première audience, qui s'est tenue le 2 juillet 1992, soit un an plus tard ; paragraphes 18 et 19 ci-dessus), par la suite aucune période d'inactivité significative ne saurait être reprochée aux autorités (mis à part le fait que le renvoi de la première audience a été provoqué par une grève des avocats ; paragraphe 19 ci-dessus).
66. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'une durée de procédure de six ans, trois mois et dix jours pour quatre degrés de juridiction ne saurait être considérée comme déraisonnable.
67. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Joint au fond, à l'unanimité, les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement ;
2. Dit, par quatorze voix contre trois, que l'article 2 de la Convention est applicable et qu'il n'a pas été violé ;
3. Dit, par seize voix contre une, que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable et qu'il n'a pas été violé.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Luzius Wildhaber
Président
Paul Mahoney
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion concordante de M. Zupančič ;
– opinion partiellement dissidente de M. Rozakis, à laquelle déclarent se rallier M. Bonello et Mme Strážnická ;
– opinion partiellement dissidente de M. Costa.
L.W.
P.J.M.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE Zupančič
(Traduction)
Je souscris à l'avis de la majorité, quoique pour des raisons quelque peu différentes des siennes.
L'affaire peut aussi se définir comme une question de qualité pour agir, c'est-à-dire la question de savoir si la victime d'une faute pénale peut revendiquer le droit d'obtenir que l'auteur allégué de l'acte criminel soit poursuivi, reconnu coupable, condamné et puni. L'époque où les poursuites pénales étaient menées pour satisfaire des appétits privés en matière de punition est révolue.
Au regard de la Convention, toutefois, il se peut que la victime ait toujours qualité pour alléguer que l'Etat a failli à son obligation positive de protéger la vie au titre de l'article 2. Si le système judiciaire de l'Etat ne réagit pas face à des actes criminels qui mettent la vie en danger, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance, il peut passer pour faillir à sa tâche consistant à dissuader en général et en particulier de commettre pareils actes. Dans ces conditions, la victime d'un acte mettant sa vie en danger aura qualité pour agir devant la Cour, sans que cela implique de droit à punition.
Il s'ensuit, en bonne logique, que la question n'est pas en l'espèce de savoir si l'Etat est de manière générale tenu d'ouvrir des poursuites dans les affaires de faute médicale ayant entraîné la mort. La véritable question est plus restreinte : le système judiciaire italien a-t-il fait preuve d'une assiduité suffisante ?
En l'espèce, comme pour toute affaire, la décision rendue ne vaut que dans les circonstances de la cause. Dire qu'il n'y a pas eu violation en l'occurrence ne signifie pas que la faute médicale soit désormais en quelque sorte à l'abri des poursuites pénales.
Cela signifie simplement qu'il n'y a pas violation de la Convention dans une affaire où la faute médicale a entraîné la mort et où l'Etat a dûment enquêté, et poursuivi et condamné le médecin, la condamnation n'ayant jamais revêtu un caractère définitif pour des motifs procéduraux.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE ROZAKIS,
À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER M. BONELLO ET Mme Strážnická, JUGES
(Traduction)
Tout en ayant voté pour la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la longueur de la procédure, je ne suis pas en mesure de me rallier à l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 2. Ainsi qu'il ressort clairement du paragraphe 54 de l'arrêt, la majorité a conclu à la non-violation du fait que, bien que la procédure pénale engagée contre le médecin se soit soldée de manière non satisfaisante par une prescription, l'Etat italien n'a pas failli à son obligation positive consistant à offrir des moyens effectifs en vue d'établir la cause de la mort de l'enfant, ainsi que l'exige l'article 2 de la Convention (aspect procédural de la protection du droit à la vie). Selon la majorité, les requérants avaient également la possibilité d'engager une procédure civile pour établir la responsabilité du médecin. Le fait que les requérants aient choisi de conclure une transaction avec la compagnie d'assurances du médecin, ce qui a finalement conduit à la clôture de la procédure civile après que l'action pénale dirigée contre le médecin se fut éteinte par prescription, ne saurait être imputé à l'Etat italien, qui leur avait fourni des moyens répondant aux exigences de l'article 2.
Or, malgré tout le respect que je dois à la majorité, je ne peux me rallier à cette conclusion pour les raisons suivantes.
Premièrement, par principe, la procédure pénale est par excellence le recours qui convient le mieux pour satisfaire aux exigences procédurales de l'article 2 de la Convention. La jurisprudence de Strasbourg démontre clairement que les Etats parties à la Convention doivent s'acquitter de l'obligation positive de fournir une procédure permettant d'enquêter de manière effective sur les décès et de déterminer quelle était, le cas échéant, la responsabilité de la (des) personne(s) dans l'homicide. Bien que cette règle ne réduise pas forcément ce recours à la procédure pénale, il est difficile de déduire que la jurisprudence existante met sur le même plan la procédure pénale et la procédure civile, en considérant qu'elles satisfont tout autant aux exigences de l'article 2 de la Convention (paragraphe 51 de l'arrêt). Cette remarque vaut indépendamment du fait que la mort ait été infligée intentionnellement ou non, question qui doit après tout être tranchée par et pendant la procédure.
De fait, il est difficile d'admettre que le respect du droit à la vie, tel que prévu à l'article 2, puisse en principe être assuré grâce à des procédures qui,
par nature, ne sont pas conçues pour protéger les valeurs fondamentales de la société, ni pour inciter le public à réprouver l'homicide, ni – ce qui constitue l'autre face de la question – pour établir la responsabilité au moyen d'un examen approfondi des circonstances qui ont conduit à la mort. Or la procédure pénale offre précisément ces garanties. Alors que la procédure civile vise essentiellement à servir des intérêts privés et à répondre aux aspects matériels des transactions humaines, elle ne permet pas d'exprimer la réprobation publique face à une infraction grave telle qu'un homicide, et ne garantit pas d'ordinaire la tenue d'une enquête complète et approfondie sur la cause du décès et sur toutes les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Dans ces conditions, considérer que la procédure civile est un moyen satisfaisant de répondre aux exigences de l'article 2 revient à déprécier la protection du droit à la vie garantie par cet article et à « privatiser » ladite protection.
Deuxièmement, un autre argument milite en faveur de la violation de l'article 2 en cette affaire : le système juridique italien, répondant en cela à la préoccupation extrême du public de voir protéger le droit à la vie, prévoit le recours à la procédure pénale pour établir la responsabilité en cas d'homicide, intentionnel ou non. Telle est dans le système juridique italien l'interprétation correcte de la protection du droit à la vie et de l'article 2 de la Convention. La Cour européenne des Droits de l'Homme, appliquant les critères minimaux de protection, doit-elle laisser entendre à l'Etat italien que la procédure civile (qui remplit à l'évidence une fonction distincte dans le système juridique italien en ce qui concerne la protection de la vie) répond aux exigences de l'article 2 ? La Cour européenne des Droits de l'Homme peut-elle implicitement laisser entendre à l'Italie et à tous les autres Etats permettant d'engager une procédure pénale en cas d'homicide que leurs règles procédurales en cas d'homicide involontaire sont surabondantes, et que leur procédure civile en matière d'indemnisation des victimes satisfait pleinement aux critères de la Convention ? Je ne le pense pas. C'est pourquoi je considère que le fait que les juridictions italiennes n'aient pas traité de manière effective la question de la responsabilité du médecin par l'intermédiaire de la procédure pénale engagée contre ce dernier emporte violation de l'article 2 de la Convention.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE COSTA
Je suis d'accord avec la majorité de mes collègues pour ne pas trouver, dans cette triste affaire, de violation de l'article 2 de la Convention. Je ne suis en revanche pas de leur avis en ce qui concerne l'article 6 § 1.
Le grief, tout à fait classique, surtout dans une requête contre l'Italie, était tiré de la durée déraisonnable de la procédure. Malgré les défauts du système judiciaire transalpin, que la récente loi Pinto, il faut l'espérer, permettra de redresser sur le plan interne, j'ai toujours contesté personnellement l'espèce de présomption de violation de l'article 6 qui conduirait de façon « automatique » à accueillir un grief de ce type (je renvoie à ce sujet à mon opinion dissidente dans l'affaire Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, CEDH 1999-V). La Cour doit examiner chaque affaire à la lumière des circonstances de l'espèce, et à l'aune des critères que sa jurisprudence a depuis longtemps dégagés : la complexité de l'affaire, le comportement des parties au procès interne, et notamment du ou des requérants, les carences ou retards imputables aux autorités judiciaires elles-mêmes, enfin l'enjeu du litige.
Il me semble précisément que l'application de ces critères aux faits de la cause conduit à une appréciation sévère sur la durée de la procédure. A mon avis, l'affaire ne présentait pas de complexité caractérisée, même si la majorité affirme de façon catégorique le contraire au début du paragraphe 65 : il s'agissait d'un cas tragique, mais malheureusement banal, de complications lors d'un accouchement, ayant entraîné la mort d'un nourrisson deux jours après sa naissance, et même si on a classiquement désigné des experts, la question de la responsabilité du médecin pour homicide par imprudence ne me semble complexe ni en fait ni en droit. L'arrêt n'impute aux parties aucune part du délai (il n'en parle même pas), mais il admet, au même paragraphe 65, que la procédure a subi des « retards certes regrettables » du fait des autorités judiciaires, soit directement – près de treize mois entre le renvoi de l'accusé en jugement et la première audience, et il y a d'autres délais fautifs (paragraphes 18 et 19) –, soit indirectement – un report de trois mois et demi d'une audience à cause d'une grève des avocats le jour prévu pour cette audience. Enfin, l'enjeu du litige me semble très important : les requérants recherchaient la condamnation pénale du médecin, ainsi que sa condamnation à des dommages-intérêts et à la publication du jugement. Pour des parents dont le bébé est mort, alors que, selon les juges internes, l'inculpé savait que l'accouchement devait être considéré comme à haut risque compte tenu des antécédents de la mère, ces enjeux n'étaient pas minces.
J'aurais cependant pu admettre, à la rigueur, que la durée de la procédure n'a pas été excessive, car si on prend comme dies a quo non le dépôt de la plainte par les requérants (le 10 février 1987), mais leur constitution de partie civile, le 7 juillet 1989 – je suis sur ce point d'accord avec le paragraphe 66 de l'arrêt – la procédure a duré « seulement » six ans, trois mois et dix jours pour quatre instances (voir par contraste l'affaire Di Mauro précitée).
Mais un élément, à mes yeux décisif, fait pencher la balance. Au bout de ce laps de temps, la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a constaté la prescription du délit. Il ne s'agit pas de juger dans l'abstrait la compatibilité avec la Convention du système italien de prescription en matière pénale. Encore peut-on observer que, dans la plupart des systèmes, la prescription est interrompue par les actes de poursuites, et à plus forte raison par le procès pénal lui-même. Quoi qu'il en soit, le résultat concret, ici, a été que la lenteur de la procédure a bénéficié à l'accusé et surtout a fait s'évanouir le droit d'accès au tribunal des requérants, pourtant non moins protégé que le délai raisonnable par l'article 6 § 1. Cette circonstance aggravante – et à coup sûr frustratoire –, cet effet pervers d'un système qui subordonne la continuation de l'action pénale à la brièveté de la procédure alors que la procédure est notoirement trop longue en général, me font penser que l'article 6 § 1 de la Convention a été en l'espèce violé au détriment des requérants, ce qui explique mon vote (très) minoritaire sur ce point.
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