DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAMICI c. ITALIE
(Requête n° 51649/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Camici c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Sergio Camici (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51649/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 12 novembre 1988, le requérant assigna Mme B. et M. M.C., respectivement sa belle-fille et son fils, devant le tribunal de Lucques[1] afin d’obtenir la nullité d’un contrat de donation d’un appartement pour vice de forme.
4. La mise en état de l'affaire commença, après un renvoi d'office, le 20 janvier 1989. Des cinq audiences prévues entre le 28 avril 1989 et le 11 mai 1990, une fut renvoyée d'office, une fut consacrée au dépôt de documents par le requérant et trois furent renvoyées à la demande de la défenderesse pour verser au dossier des documents ; le requérant et le défendeur s'opposèrent à la troisième demande de renvoi. Après cinq audiences, dont deux eurent trait au dépôt de mémoires, une fut renvoyée d'office et une à la demande des parties, par ordonnance hors audience du 27 mars 1992, le juge de la mise en état admit l'audition du requérant, de la défenderesse et de témoins. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 2 décembre 1992 et le 29 mars 1996, deux furent consacrées à l'audition de témoins et des parties, trois furent relatives au dépôt de documents, une fut renvoyée à la demande des parties et la dernière fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 11 avril 1997, après un renvoi car l'avocat du défendeur avait renoncé à son mandat, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 24 novembre 2000.
5. Par la suite, le président du tribunal avança la date de cette audience au 9 avril 1999, attribuant l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. A cette audience, le requérant obtint un renvoi au 28 mai 1999 pour formuler une proposition de règlement amiable. Le jour venu, la tentative de règlement amiable ayant échoué, le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 12 janvier 2001. Cette audience fut reportée au 8 février 2001. Par un arrêt, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mai 2001, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 12 novembre 1988 et s’est terminée le 31 mai 2001.
9. Elle a donc duré plus de douze ans et six mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame 250 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 000 euros au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 (seize mille) euros ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Le défendeur, M. M.C., avait lui aussi présenté un recours devant la Commission pour la même procédure. Le 9 décembre 1997, la Commission adopta un rapport selon l’ancien article 31 concluant à l’unanimité à la violation de l’article 6.
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