TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CAMILLA c. FRANCE
(Requête n° 38840/97)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
26 septembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Camilla c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 décembre 1998 et 5 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38840/97) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, Antoine et Marie-Lucie Camilla (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. Le 16 avril 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juillet 1998, et les requérants y ont répondu le 12 octobre 1998.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le Président de la Cour a attribué l’affaire à la troisième section.
6. Le 8 décembre 1998, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Le 20 avril 2000, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 20 juin 2000 et 3 juillet 2000 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Suivant acte notarié passé le 15 décembre 1977, la commune de Romilly‑sur‑Aigre vendit aux requérants une parcelle de terre à bâtir située sur la commune, d’une superficie de 1 104 m², moyennant un prix de 38 640 FRF.
9. Le cahier des charges du lotissement prévoyait notamment que, si l’acquéreur d’un lotissement se trouvait dans l’obligation d’abandonner son projet, il devait revendre le terrain à la commune ou à un autre acquéreur après agrément de cette dernière. Par ailleurs, il était également précisé l’obligation pour l’acquéreur de faire édifier une construction dans les deux ans suivant l’acquisition, ainsi que l’obligation pour la commune de desservir lesdits lots par deux voies communales.
10. Ayant perdu son emploi, le premier requérant a dû quitter la région pour trouver un autre emploi. Il a mis son terrain en vente, mais n’a pu trouver un acquéreur. Par ailleurs, la commune lui fit savoir qu’elle refusait d’exercer son droit de rachat prévu par le cahier des charges du lotissement.
11. Par acte du 21 août 1990, les requérants assignèrent la commune, en la personne de son maire en exercice, pour prononcer la résolution de la vente intervenue en 1977 et la voir condamner, avec exécution provisoire, à leur verser la somme de 90 000 FRF à titre de dommages-intérêts, outre la somme principale de 38 640 FRF. En particulier, les requérants estimaient, d’une part, que la commune n’avait pas exécuté son obligation de réaliser la voirie et que le non-achèvement de la viabilité rendait impossible toute construction ; d’autre part, ils estimaient que la commune avait l’obligation de racheter la parcelle vendue, à défaut d’autre acquéreur.
12. Le 27 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Chartres prononça la résolution de la vente litigieuse, condamna la commune à rembourser aux requérants le prix d’acquisition et les frais d’acte, et rejeta la demande d’indemnité formulée par les requérants.
13. Les parties interjetèrent appel dudit jugement. Le 23 juin 1994, la cour d’appel de Versailles réforma le jugement attaqué et débouta les requérants de leur demande.
14. Le 23 août 1994, les requérants se pourvurent en cassation.
15. Par arrêt du 25 mars 1997, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif que la cour d’appel avait procédé à une interprétation souveraine de l’affaire et qu’elle avait donc légalement justifié sa décision.
EN DROIT
16. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de la requête n° 38840/97 introduite par Antoine et Marie-Lucie Camilla, le Gouvernement de la France offre de verser aux requérants la somme de 10 000 francs français, tous chefs de préjudice confondus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de cette requête.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour a également reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la France selon laquelle il est prêt à nous verser une somme de 10 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 38840/97 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition, renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Gouvernement français à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement français et nous-mêmes sommes parvenus.
Nous prenons acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demandons à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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