Résolution CM/ResDH(2007)57[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Camp et Bourimi contre les Pays-Bas
(Requête no 28369/95, arrêt du 3 octobre 2000)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 du fait de l'impossibilité pour le second requérant d'établir légalement son lien de parenté avec feu son père (concubin de la première requérante) et partant d'hériter de son patrimoine ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres (26 juin 2001) ;
DECLARE, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)57
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Camp et Bourimi contre les Pays-Bas
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une atteinte à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 : la reconnaissance du second requérant, M. Sofian Bourimi, par son père, décédé avant la naissance de M. Sofian Bourimi, par des lettres de légitimation n'avait pas d'effet rétroactif à sa naissance ; en conséquence M. Sofian Bourimi, n'a pu obtenir la reconnaissance de ses liens familiaux avec son père et n'a pu hériter de ce dernier.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
560 844,75 NLG[2]
6 750 NLG
30 904,75 NLG[3]
598 499,50 NLG
Payé dans les délais
Pour évaluer le dommage matériel subi par M. A. Bourimi, la Cour a pris en considération le montant correspond à la valeur des biens du défunt que le requérant aurait recueilli s'il avait possédé des liens familiaux juridiquement reconnus avec son père à l'époque du décès de ce dernier.
La Cour a en outre indemnisé le préjudice moral éprouvé par les requérants.
Aucune mesure individuelle, outre le paiement de la satisfaction équitable, n'était donc requise dans cette affaire.
II.Mesures générales
Le Gouvernement rappelle que la discrimination constatée dans cette affaire a pour origine la non‑rétroactivité de la lettre de légitimation valant reconnaissance de paternité au profit d'un des requérants, M. A. Bourimi.
Le Gouvernement rappelle que le Code Civil a été modifié et que les lettres de légitimation ont été remplacées par la déclaration judiciaire de paternité (gerechtelijke vaststelling van vaderschap, Article 1:207) et que cette déclaration a un effet rétroactif à l'époque de la naissance de l'enfant (voir § 19 de l'arrêt de la Cour).
En outre, l'arrêt de la Cour a été traduit et publié dans la revue Nederlands Juristenblad.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Au vu de ce qui précède le gouvernement estime qu'il n'y a plus de risque de répétition de la violation constatée dans la présente affaire et qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
[2] Somme qui sera détenue par Mme Camp pour Sofian Bourimi
[3] 30 904,75 NLG + TVA – les montants déjà verses par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire
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