Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 mars 1992 dans l'affaire Campbell et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 janvier 1986,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Thomas Campbell, ressortissant britannique, qui s'est plaint
de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans sa
correspondance avec son solicitor et la Commission européenne des
Droits de l'Homme;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 octobre 1990 et par le Gouvernement du
Royaume-Uni le 22 novembre 1990;
Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1992 la Cour:
- a dit, par huit voix contre une, que l'ingérence dans la
correspondance du requérant avec son solicitor a enfreint
l'article 8 (art. 8);
- a dit, par huit voix contre une, que l'ingérence dans la
correspondance du requérant avec la Commission a enfreint
l'article 8 (art. 8);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas de
rechercher s'il y avait eu violation de l'article 25,
paragraphe 1 (art. 25-1);
- a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait dans les
trois mois payer au requérant, pour frais et dépens, la somme
résultant des calculs à opérer conformément au paragraphe 73 du
présent arrêt;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 mars 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé
au requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 5
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Campbell par le Comité
des Ministres
Une circulaire administrative n° SOA 6/92, visant à modifier
les instructions permanentes relatives à la correspondance des
détenus de toutes catégories, a été adressée le 5 octobre 1992
à tous les directeurs de prison d'Ecosse. Des amendements aux
instructions permanentes ont suivi le 18 novembre 1992. Entrée
en vigueur le 12 octobre 1992, la circulaire décrit en détail la
marche à suivre en ce qui concerne le contrôle de la
correspondance tant avec un conseil juridique qu'avec la
Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme.
Suite à l'arrêt de la Cour dans la présente affaire, toute
correspondance entre un détenu et un conseil juridique, à
l'arrivée comme au départ, lui sera dorénavant transmise ou
postée sans avoir été décachetée ni lue. Ce n'est
qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a des raisons plausibles de
penser que la correspondance en question contient des éléments
illicites non révélés par les moyens normaux de détection ou
qu'il y a eu exercice abusif de cette prérogative, qu'une lettre
adressée à/ou provenant d'un conseil juridique pourra être
décachetée, mais non lue, en présence du détenu.
Le directeur de la prison peut décider lui-même que la
correspondance d'un détenu particulier avec son conseil juridique
doit être lue. Cela ne doit cependant être mis en oeuvre que
dans des cas exceptionnels, limitativement énumérés et ne doit
pas être maintenu au-delà de ce qui est défendable.
En ce qui concerne la correspondance entre un détenu et la
Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, celle-ci
ne sera ni ouverte ni lue dès lors que les autorités
pénitentiaires seront en mesure de s'assurer, à la vue et à la
palpation des enveloppes, que le courrier en question provient
bien de Strasbourg ou que l'adresse indiquée par le détenu
correspond bien à celle des organes de la Convention.
La somme octroyée au titre de la satisfaction équitable pour
frais et dépens, soit 9 997,84 livres sterling, a été versée le
28 avril 1992.
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