Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
25 février 1982 et 22 mars 1983 dans l'affaire Campbell et Cosans et
qui ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes
dirigées contre le Royaume-Uni qui avaient été introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par Mme Grace Campbell et
Mme Jane Cosans, ressortissantes du Royaume-Uni en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, se plaignant que l'utilisation
des châtiments corporels comme mesure disciplinaire dans l'école
fréquentée par leurs enfants constitue un traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la convention et porte atteinte à leur droit,
garanti par la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2),
d'assurer l'éducation et l'enseignement de leur fils conformément à
leurs convictions philosophiques, Mme Cosans soutenant en outre que
son fils a subi, à cause de son exclusion de l'école, une violation de
son droit à l'instruction, protégé par la première phrase du même
article (P1-2);
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement du
Royaume-Uni;
Considérant que dans son arrêt du 25 février 1982 la Cour a:
- Dit, à l'unanimité, que nulle infraction à l'article 3
(art. 3) de la convention ne se trouve établie;
- Dit, par six voix contre une, que Mmes Campbell et Cosans ont
subi une violation de la seconde phrase de l'article 2 du
Protocole n° 1 (P1-2);
- Dit, par six voix contre une, que dans le cas de
Jeffrey Cosans il y a eu infraction à la première phrase du même
article (P1-2);
- Dit à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) de la convention ne se trouve pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 22 mars 1983 la Cour, à
l'unanimité, a:
- Déclaré irrecevable la demande de satisfaction équitable de
Mme Campbell dans la mesure où elle tend à voir le Gouvernement du
Royaume-Uni prendre un engagement;
- Dit que le Royaume-Uni doit verser:
a. à Mme Campbell, pour frais de procédure et dépens attribuables
aux instances devant la Commission et la Cour, la somme de
neuf cent quarante livres sterling (940 £);
b. à Mme Cosans, pour de tels frais et dépens, la somme de
huit mille huit cent quarante-six livres sterling et soixante pence
(8 846,60 £), moins deux mille trois cents francs français (2 300 FF)
à convertir en livres sterling sur la base du taux applicable à la
date du prononcé du présent arrêt;
c. à Jeffrey Cosans, pour dommage matériel et moral, la somme de
trois mille livres sterling (3 000 £);
- Rejette les demandes des requérants pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé aux
requérantes les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 22 mars 1983,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (87) 9
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de
l'examen de l'affaire Campbell et Cosans par le Comité des Ministres
L'Education (No. 2) Act de 1986, qui a reçu l'assentiment royal le
7 novembre 1986, prévoit, dans ses articles 47 et 48, l'abolition des
châtiments corporels dans les écoles publiques. Il est prévu que
cette loi entre en vigueur le 15 août 1987, de manière à prendre
effet pour la rentrée prochaine, ce qui permet aux écoles qui
recourent encore aux châtiments corporels de mettre en place des
mesures disciplinaires de substitution. Cette loi concernera les
élèves fréquentant les établissements relevant des services locaux de
l'éducation ou des établissements auxquels l'Etat accorde une aide
financière, ainsi que les élèves fréquentant les établissements
indépendants et dont la cotisation est payée par des fonds publics.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a payé aux requérants les sommes
accordées par la Cour dans son arrêt du 22 mars 1983.