Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
28 juin 1984 dans l'affaire Campbell et Fell et qui a été transmis à
la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes
dirigées contre le Royaume-Uni qui avaient été introduites devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par M. John Joseph Campbell
et le Père Patrick Fell, ressortissants du Royaume-Uni, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant d'avoir
été condamnés par le Comité des visiteurs pour des infractions
disciplinaires revêtant au fond un caractère "pénal", sans avoir pu
faire entendre leur cause de la manière exigée par l'article 6
(art. 6) de la convention, soutenant que le retard apporté à leur
permettre de consulter un avocat après l'incident du 16 septembre 1976
a méconnu leur droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6
(art. 6), et leur droit au respect de leur correspondance, protégé
par l'article 8 (art. 8), prétendant que le refus de les
laisser consulter un médecin indépendant a entraîné lui aussi une
violation de leurs droits au titre de l'article 6 (art. 6);
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1984 la Cour:
I. QUESTIONS PRELIMINAIRES
1. Rejette, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement dans le cas de
M. Campbell;
2. Dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence pour examiner la
thèse du Père Fell d'après laquelle ses griefs relatifs à la procédure
devant le Comité des visiteurs sont désormais recevables;
II. QUANT A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE COMITE DES VISITEURS DANS
LE CAS DE M. CAMPBELL
3. Dit, par quatre voix contre trois, que l'article 6 (art. 6) de la
convention s'appliquait à ladite procédure;
4. Dit, par quatre voix contre trois, que l'absence de débats publics
devant le comité n'a pas enfreint l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1);
5. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), en ce que le comité n'a pas rendu
sa décision publiquement;
6. Dit, par cinq voix contre deux, que l'impossibilité pour
M. Campbell de consulter un avocat ou de se faire représenter par un
conseil a enfreint les alinéas b et c, respectivement, de
l'article 6, paragraphe 3 (art. 6-3-b, art. 6-3-c);
7. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6
(art. 6) sur les autres points en litige;
III. QUANT A L'ACCES DES REQUERANTS A DES CONSEILS JURIDIQUES POUR
LEUR ACTION RELATIVE A LEUR BLESSURES
8. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu infraction aux articles 6
paragraphe 1, et 8 (art. 6-1, art. 8);
IV. QUANT AU REGIME DES VISITES DE SES SOLICITORS AU PERE FELL
9. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), et qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi la
question sur le terrain de l'article 8 (art. 8);
V. QUANT AUX RESTRICTIONS A LA CORRESPONDANCE PERSONNELLE DU PERE FELL
10. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8);
VI. QUANT A L'ARTICLE 13 (art. 13)
11. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu infraction à cet article
(art. 13) dans la mesure précisée au paragraphe 128 des motifs;
VII. QUANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
12. Dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni doit verser aux requérants,
pour frais et dépens, la somme de treize mille (13 000) livres
sterling plus, le cas échéant, le montant de la taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a payé aux
requérants les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 28 juin 1984,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (86) 7
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de
l'examen de l'affaire Campbell et Fell par le Comité des Ministres
Au paragraphe 104 de l'arrêt, concernant les violations des
articles 6, 8 et 13 (art. 6, art. 8, art. 13), la Cour européenne des
Droits de l'Homme a jugé qu'elle ne pouvait examiner la compatibilité
avec la convention de la loi et de la pratique modifiées, mais elle a
aussi noté que, notamment à partir de décembre 1981, des progrès
substantiels avaient été réalisés dans ce domaine par le Royaume-Uni
en vue d'assurer le respect des engagements pris en vertu de la
convention. Au paragraphe 141, concernant les violations de
l'article 8 (art. 8) et de l'article 13 combiné avec
l'article 8 (art. 13+8), la Cour a encore noté que des modifications
substantielles avaient été apportées au régime de contrôle de la
correspondance depuis 1981, ce qui semble avoir produit en principe
une amélioration notable.
Des changements sont également intervenus au Royaume-Uni dans la
pratique concernant les tribunaux disciplinaires des prisons. Les
détenus ont maintenant le droit d'être représentés devant ces
tribunaux par des avocats payés par l'Etat dans des affaires analogues
à celles que la Cour a considérées dans l'affaire Campbell et Fell.
Des mesures seront prises pour faire connaître les décisions des
tribunaux dans ces affaires. Ces modifications ont été annoncées par
une lettre du 12 juillet 1984 du Département des prisons au Président
des conseils de visiteurs, avec copie aux directeurs d'établissements
pénitentiaires.
Le Gouvernement du Royaume-Uni a versé aux requérants les sommes
accordées par la Cour dans son arrêt du 28 juin 1984 au titre des
frais de justice.