TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CAMPS c. FRANCE
(Requête n° 42401/98)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Camps c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Kūris, président,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de MmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 1999 et les 27 avril et 3 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République française et dont un ressortissant français, M. Gabriel Camps (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 décembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 24 juillet 1998 sous le numéro de dossier 42401/98. Le gouvernement français (« le Gouvernement » ) a été représenté par son agent, M. Yves Charpentier, sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’équité et de la durée d’une procédure administrative.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de la section comprenait de plein droit M. J.‑P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement. Ultérieurement, M. Costa, qui avait pris part à l’examen de la cause au sein du Conseil d’État, s’est déporté de la chambre. Le président de la chambre a invité le Gouvernement à lui faire savoir s’il entendait désigner pour siéger soit un autre juge élu, soit, en qualité de juge ad hoc, une autre personne réunissant les conditions requises par l’article 21 § 1 de la Convention (article 29 § 1 du règlement). Le Gouvernement a déclaré qu’il renonçait à pareille désignation. Par la suite, M. L. Loucaides, juge suppléant, a remplacé M. Costa.
5. Par une décision du 2 mars 1999, la chambre a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1999 et le requérant a présenté les siennes le 16 septembre 1999.
6. Le 23 novembre 1999, la chambre a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le 30 novembre 1999, la chambre a invité les parties à lui soumettre, dans un délai expirant le 8 février 2000, des offres de preuves et observations complémentaires ainsi que, le cas échéant, leurs propositions de règlement amiable, et les a informées qu’elles avaient la faculté de requérir une audience ; elle a en outre invité le requérant à lui soumettre, dans le même délai, ses demandes au titre de l’article 41 de la Convention.
8. Par courrier du 27 janvier 2000, le Gouvernement a indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire la tenue d’une audience.
EN FAIT
9. Le 16 janvier 1991, la commission départementale d’examen du passif des rapatriés de Tarn-et-Garonne rejeta une demande tendant à obtenir un prêt de consolidation introduite par le requérant. Pour présenter sa demande, le requérant s’était fondé sur les dispositions de la loi N° 87‑549 du 16 juillet 1987, dont l’article 10 dispose que :
« Les personnes (...), dont l’exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d’un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l’exploitation (...)
Ce prêt est bonifié et peut être garanti par l’État. Il est accordé sur proposition d’une commission départementale (...) »
10. Le 8 juillet 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 1991 qui, selon lui, n’était pas suffisamment motivée.
11. Le 28 avril 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant aux motifs que « en indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, cette décision a satisfait aux exigences de motivation » et que « la commission départementale d’examen du passif des rapatriés de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ».
12. Le 22 juillet 1994, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d’État.
13. Le 28 avril 1997, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle.
14. Le 29 octobre 1997, le Conseil d’État rejeta le recours introduit par le requérant au motif qu’il était mal fondé.
EN DROIT
i.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant dénonce la durée de la procédure devant les juridictions administratives et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.Période à prendre en considération
16. La période à considérer a débuté le 8 juillet 1991 et s’est terminée le 29 octobre 1997, soit une durée de six ans, trois mois et vingt-et-un jours.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, § 39).
18. Le Gouvernement souligne que, devant le Conseil d’État, le requérant a demandé l’aide juridictionnelle plus de deux ans et neuf mois après le dépôt de sa requête introductive et est ainsi responsable d’un retard de six mois dans le déroulement de la procédure. Il reconnaît toutefois que le litige n’était pas d’une particulière complexité et que l’affaire n’a pas été jugée avec toute la diligence souhaitable, notamment au stade d’appel. Le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère raisonnable du délai de jugement.
19. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Elle note que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières et estime que, à supposer que le requérant puisse être tenu pour responsable d’un retard de six mois dans le traitement de l’affaire par la haute juridiction administrative, force est de constater qu’un tel retard ne serait pas déterminant au regard de la durée globale de la procédure, qui n’a connu d’ailleurs que deux degrés de juridiction. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte, principalement, du comportement des autorités et juridictions administratives.
Partant, la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Le requérant réclame, sans la chiffrer, une indemnité au titre de l’article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
21. La Cour relève que le requérant n’a démontré l’existence d’aucun dommage matériel qui résulterait de la violation de l’article 6. En revanche, elle estime que l’intéressé a subi un certain tort moral du fait de la durée de la procédure litigieuse, que le constat de la violation ne suffit pas à compenser. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 30 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
22. Le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat devant la Cour, ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens ; d’après la jurisprudence constante de la Cour, pareille question n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Scuderi c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265‑A, p. 8, § 20).
C.Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, A l'unanimite,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 (trente mille) francs français pour dommage moral, montant à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléP. Kūris
GreffièrePrésident
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