Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 30 septembre 1985 dans l'affaire Can et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République d'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 14 avril 1981, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Elvan Can, ressortissant
turc, qui s'est plaint de la durée de sa détention provisoire et de la
surveillance initiale de ses rencontres avec son avocat;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 14 décembre 1983 et, dans son rapport adopté le 12 juillet 1984, a
exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la convention en raison du refus
d'autoriser le requérant à communiquer sans surveillance avec son
avocat, et, par onze voix contre une, que le maintien du requérant en
détention provisoire était contraire à l'article 5, paragraphe 3
(art. 5-3), de la convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 15 octobre 1984;
Considérant que dans son arrêt du 30 septembre 1985 la Cour, ayant
pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le Gouvernement de
l'Autriche et le requérant et ayant constaté l'absence de tout motif
d'ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure, a
décidé à l'unanimité de rayer l'affaire du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné il a été
notamment convenu que:
- le requérant recevrait une indemnité forfaitaire de
154 336,62 schillings autrichiens, dont 54 336,62 schillings
autrichiens pour frais exposés dans la procédure interne;
- le Gouvernement rembourserait les droits à payer, le cas échéant,
par le requérant en Autriche pour le règlement amiable ainsi que les
frais relatifs à la représentation du requérant dans la procédure
devant la Cour européenne des Droits de l'Homme et pendant la
négociation ayant conduit au règlement amiable s'ils n'étaient pas
réglés dans le cadre de l'assistance judiciaire;
- le Gouvernement proposerait aux assemblées législatives une
nouvelle réglementation du contrôle des entretiens entre l'inculpé en
détention provisoire et son défenseur lorsqu'il existe un danger
d'obscurcissement des preuves (article 45, paragraphe 3, du Code de
procédure pénale) et, ce faisant, tiendrait compte des observations de
la Commission dans son rapport du 12 juillet 1984;
Rappelant que l'article 48, paragraphe 3, du Règlement de la Cour
prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le
Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de
surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la convention,
l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le
désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures
prises pour l'exécution des engagements auxquels a été subordonnée la
solution de l'affaire;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises, informations qui sont résumées
dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant
les sommes prévues dans le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (88) 5
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de
l'examen de l'affaire Can par le Comité des Ministres
1. Le Gouvernement autrichien a versé au requérant les sommes
prévues dans le règlement amiable.
2. L'article 45, paragraphe 3, du Code de procédure pénale a été
amendé par la loi portant modification du droit pénal
(Strafrechtsänderungsgesetz) du 25 novembre 1987; cette loi est
entrée en vigueur le 1er mars 1988. La nouvelle législation tient
compte de l'avis exprimé par la Commission européenne des Droits de
l'Homme dans son rapport du 12 juillet 1984 concernant l'affaire Can.
Contrairement à la situation antérieure, la surveillance des
entretiens entre, d'une part, une personne en détention du fait du
risque de collusion et, d'autre part, son avocat n'est plus
obligatoire. L'article 45, paragraphe 3, tel qu'amendé, confère au
juge d'instruction un pouvoir discrétionnaire à cet égard et, en même
temps, restreint la possibilité de surveillance à des cas
exceptionnels.
Avant communication de l'acte d'accusation, la surveillance des
entretiens entre la personne en détention et son avocat peut avoir
lieu:
- au cours des quatorze premiers jours de détention judiciaire;
toutefois, cette surveillance ne peut avoir lieu si un risque de
collusion, par suite de ces entretiens, peut être exclu;
- après les quatorze premiers jours de détention judiciaire, si
des circonstances spéciales permettent de craindre qu'un entretien
sans surveillance pourrait entraîner une collusion; la décision du
juge d'instruction à cet égard doit être motivée et la personne en
détention peut faire appel d'une telle décision.