DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 29189/02)
ARRÊT
STRASBOURG
24 janvier 2008
DÉFINITIF
24/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Can et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
András Baka,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29189/02) dirigée contre la République de Turquie et en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduite par les ressortissants de cet État (« les requérants ») dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous.
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Yusuf Karataş, avocat à Şanlıurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, Mme Emine Gümüş et MM. Kadir Can, Ekrem Can, Kasım Can, Hüseyin Ateş, Mehmet Ateş, Mehmet Arar et Müslüm Arar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1933, 1933, 1962, 1958, 1957, 1959, 1968 et 1966 et résidant à l'époque des faits à Birecik-Şanlıurfa.
5. En 1990, le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles (« l'Administration »), procéda à l'expropriation des terrains appartenant aux requérants sis à Birecik (Şanlıurfa) pour la construction d'un barrage.
6. Les requérants, en désaccord avec les montants payés par l'Administration, introduisirent des recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Birecik. Le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d'expropriation qui étaient assorties d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l'Administration.
7. Des détails figurent dans le tableau suivant.
NOMS DES REQUERANTS
DATES DE DÉPART DES CALCULS DES INTÉRÊTS MORATOIRES
MONTANTS DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES
(en livres turques
(TRL))
DATES DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
DATES DES PAIEMENTS
MONTANTS DES PAIEMENTS
(TRL)
Emine Gümüş
Parcelle no 48
Requête introduite le : 27 mai 2002
24.7.1999
5 953 610 000
27.3.2000
13.12.2001
13 962 948 521
Emine Gümüş
Parcelle no 50
Requête introduite le : 27 mai 2002
29.4.1999
6 145 692 000
13.12.1999
29.11.2001
14 921 455 147
Emine Gümüş
Parcelle no 51
Requête introduite le : 27 mai 2002
24.7.1999
4 305 938 500
27.3.2000
13.12.2001
10 098 679 223
Emine Gümüş
Parcelle no 644
Requête introduite le : 13 mai 2002
28.4.1999
1 412 942 000
15.11.1999
15.11.2001
3 524 251 930
Hüseyin Ateş
Mehmet Ateş
Parcelle no 129
Requête introduite le : 27 mai 2002
24.7.1999
12 738 732 000
27.3.2000
2.1.2002
29 876 034 732
Kadir Can
Ekrem Can
Kasım Can
Parcelle no 16
Requête introduite le : 27 mai 2002
29.4.1999
19 340 011 000
22.11.1999
29.11.2001
46 935 159 186
Mehmet Arar
Müslüm Arar
Parcelle no 134
Requête introduite le : 27 mai 2002
29.4.1999
37 937 432 900
13.12.1999
13.12.2001
93 410 144 930
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
8. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25).
EN DROIT
9. Les requérants se plaignent d'une perte de la valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison du retard pris par l'État dans le paiement de cette indemnité et de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
10. Les requérants se plaignent également que le laps de temps qui s'est écoulé entre la saisine du tribunal de grande instance et le paiement effectif a méconnu leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
11. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1
12. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts précités Akkuş, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
13. En l'espèce, elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convainquant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
14. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
B. Sur la violation alléguée des articles 6 de la Convention
15. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le fond du grief tiré de l'article 6 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre de leur dommage matériel :
- pour la parcelle no 48 : 4 296 dollars américains (USD) (3 364 euros (EUR) environ, montants convertis selon le cours du 8 décembre 2006, soit à la date de la présentation des prétentions des requérants)
- pour la parcelle no 50 : 5 425 USD (4 250 EUR environ) ;
- pour la parcelle no 51 : 3 425 USD (2 680 EUR environ) ;
- pour la parcelle no 644 : 1 230 USD (965 EUR environ) ;
- pour la parcelle no 129 : 4 296 USD (3 370 EUR environ) ;
- pour la parcelle no 16 : 18 692 USD (14 640 EUR environ) ;
- pour la parcelle no 134 : 32 544 USD (25 480 EUR environ).
18. Les requérants demandent 14 000 USD (10 100 EUR environ) pour le préjudice moral qu'ils auraient subis.
19. A la lumière de sa jurisprudence et ayant procédé à son propre calcul, la Cour estime raisonnable d'accorder les sommes suivantes aux requérants ou aux ayants droit des requérants au titre de leur dommage matériel :
- 2 350 EUR pour la parcelle no 48, 3 910 EUR pour la parcelle no 50, 1 700 EUR pour la parcelle no 51 et 340 EUR pour la parcelle no 644, soit au total 8 300 EUR à la requérante Emine Gümüş ;
- 3 370 EUR conjointement aux requérants Hüseyin et Mehmet Ateş, pour la parcelle no 129 ;
- 6 148 EUR conjointement aux requérants Kadir, Ekrem et Kasım Can, pour la parcelle no 16 ;
- 14 330 EUR conjointement aux requérants Mehmet et Müslüm Arar, pour la parcelle no 134 ;
20. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
21. Les requérants sollicitent 14 000 USD (10 950 EUR environ) pour les frais et dépens.
22. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
23. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'est pas nécessaire de statuer séparément sur le grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, ou à leurs ayants droit, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 8 300 EUR (huit mille trois cents euros) à la requérante Emine Gümüş ;
ii. 3 370 EUR (trois mille trois cent soixante-dix euros) conjointement aux requérants Hüseyin Ateş et Mehmet Ateş ;
iii. 6 148 EUR (six mille cent quarante-huit euros) conjointement aux requérants Kadir Can, Ekrem Can et Kasım Can ;
iv. 14 330 EUR (quatorze mille trois cent trente euros) conjointement aux requérants Mehmet Arar et Müslüm Arar ;
v. plus tout montant pouvant être dû sur les sommes ci-dessus au titre d'impôts ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy