DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CANAPICCHI c. ITALIE
(Requête n° 51680/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Canapicchi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Marcella et Paola Canapicchi (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51680/99. Les requérantes sont représentées par Mes V. et A. Peronaci, avocats à Grosseto. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Suite au décès de M. C., respectivement mari et père des requérantes, survenu à cause d’un accident de chasse, le 30 janvier 1984 celles-ci se constituèrent parties civiles dans un procès pénal entamé devant le tribunal de Grosseto à l’encontre M. T.
4. Par un jugement déposé au greffe le 24 janvier 1990, le tribunal déclara M. T. coupable d’homicide par imprudence et le condamna à la réparation des dommages moraux et matériels en faveur des requérantes, à déterminer par la suite, et à verser une certaine somme à titre de provision. Le 21 mai 1990, les requérantes obtinrent une saisie immobilière à l’encontre de M. T.
5. Entre-temps, à une date non précisée, M. T. avait interjeté appel devant la cour d’appel de Florence. Par un arrêt déposé au greffe le 22 novembre 1990, la cour d’appel confirma le jugement de première instance.
6. M. T. se pourvut en cassation. Par un arrêt déposé au greffe le 15 juillet 1991, la Cour de cassation constata que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits, annula la partie de l’arrêt d’appel concernant les parties civiles et déclara la compétence de la cour d’appel quant à la réparation du dommage.
7. Au lieu de reprendre la procédure en appel, le 6 février 1993 les requérantes assignèrent M. T. devant le tribunal civil de Grosseto afin d’obtenir réparation des dommages. Le 16 février 1993, les requérantes présentèrent également une demande de saisie conservatoire à l’encontre de M. T., la procédure exécutoire commencée le 21 mai 1990 ayant été déclarée éteinte le 6 octobre 1992. Par une ordonnance du 7 avril 1993, le juge confirma ladite saisie.
8. La première audience, fixée au 9 avril 1993, fut reportée d’office au 4 juin 1993, date à laquelle le juge autorisa la mise en cause de la compagnie d’assurances T. et renvoya l’affaire au 14 janvier 1994. A cette date, ladite compagnie se constitua dans la procédure. Des sept audiences fixées entre le 13 mai 1994 et le 31 mai 1996, une fut renvoyée d’office, quatre concernèrent l’audition de témoins et trois furent consacrées à une expertise.
9. Le 11 octobre 1996, M. et Mme C. intervinrent en leur qualité d’héritiers dans la procédure et demandèrent avec la deuxième requérante la liquidation des quotes-parts des biens non contestées aux termes de l’article 186 quater du code de procédure civile. Le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 21 novembre 1996, le juge rejeta ladite demande et renvoya l’affaire au 31 janvier 1997. Ce jour-là, l’audience fut reportée d’office au 7 février 1997, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 5 juin 1997.
10. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juillet 1997, le tribunal rejeta la demande des requérantes pour péremption et révoqua la saisie conservatoire. Le tribunal allégua que les requérantes n’avaient pas repris la procédure devant la cour d’appel de Florence, après le renvoi ordonné par la Cour de cassation, mais qu’elles avaient entamé une procédure nouvelle et autonome afin d’obtenir réparation des dommages.
11. Le 30 décembre 1997, les requérantes interjetèrent appel devant la cour d’appel de Florence. La première audience, fixée au 9 mars 1998, fut reportée d’office au 12 mars 1998, date à laquelle M. T. se constitua dans la procédure et le juge ajourna l’affaire au 24 septembre 1998. Le 22 octobre 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries au 14 décembre 1999.
12. Par un arrêt du 14 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 2000, la cour accorda aux requérantes 1 808 000 000 lires italiennes (ITL) à titre de réparation des dommages subis.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer a débuté le 6 février 1993 et s’est terminée le 29 mai 2000.
16. Elle a donc duré environ sept ans et quatre mois pour deux instances.
17. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Les requérantes réclament chacune 100 000 000 ITL au titre du préjudice matériel et moral qu’elles auraient subi.
21. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
22. Les requérantes demandent également plus de 11 712 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde 1 000 EUR à chaque requérante.
C. Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 (six mille) euros pour dommage moral et 1 000 (mille) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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