DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CANCELLIERI c. ITALIE
(Requête n° 39997/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cancellieri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre 1999 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39997/98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Massimo Cancellieri (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Troiani, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 21 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1957 et réside à Cantiano (Pistoia).
1. La première plainte pénale
8. Le 26 juillet 1990, Mme M., femme du requérant, déposa auprès du Parquet de Urbino une plainte pénale contre le requérant pour violation du devoir d’assistance familiale (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
9. Par une ordonnance du 29 janvier 1991, le parquet de Urbino renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville à l’audience du 13 janvier 1992. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 20 octobre 1991.
10. Le 13 janvier 1992, le requérant demanda la jonction de l’affaire à celle concernant la deuxième plainte pénale entre-temps déposée contre lui par Mme M. (voir infra) ; le juge d’instance rejeta cette demande au motif qu’il ne ressortait pas du dossier qu’une deuxième procédure contre le requérant était pendante.
11. Par un jugement du 13 janvier 1992, déposé au greffe le 14 janvier 1992, le juge d’instance condamna le requérant à quinze jours d’emprisonnement et à 200 000 lires d’amende.
12. Le 12 février 1992, le requérant interjeta appel.
2. La deuxième plainte pénale
13. Le 23 juin 1991, Mme M. déposa une deuxième plainte pénale contre le requérant pour violation du devoir d’assistance familiale.
14. Par une ordonnance du 16 avril 1992, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de Urbino à l’audience du 8 février 1993. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 25 novembre 1992.
15. Par un jugement du 8 février 1993, le juge d’instance relaxa le requérant.
16. Le parquet et la partie civile interjetèrent appel.
3. La procédure d’appel et la jonction des affaires
17. Le 29 janvier 1996, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d’appel d’Ancône. La date de la première audience était fixée au 24 avril 1996.
18. Le 6 décembre 1996, la cour d’appel joignit les affaires relatives à la première et deuxième plainte pénale. Par un arrêt du même jour, elle confirma les jugements de première instance.
4. La procédure en cassation
19. Le 16 janvier 1997, le requérant se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 13 juin 1997.
20. Par un arrêt du 13 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 26 août 1997, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
22. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Le Gouvernement conteste cette thèse. Il fait valoir que le juge d’instance a tranché dans les meilleurs délais sur les affaires du requérant. L'intervalle entre la fin des procès de première instance et le début de la procédure d'appel s’expliquerait par la surcharge du rôle de la juridiction concernée.
A. Période à prendre en considération
23. La période à considérer a débuté le 20 octobre 1991, date à laquelle la première ordonnance de renvoi en jugement a été notifiée au requérant. Elle s'est terminée le 26 août 1997, lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe.
24. Elle a donc duré cinq ans, dix mois et six jours pour trois degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
25. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
26. La Cour note d’emblée que l’affaire n'était pas complexe. Elle relève de surcroît que les procédures de première instance et de cassation ont duré respectivement trois mois et vingt-trois jours, deux mois et quatorze jours et sept mois et dix jours, ce qui ne saurait passer pour déraisonnable.
27. Cependant, une importante période d'inactivité imputable aux juridictions nationales a eu lieu du 12 février 1992, date de l’appel du requérant, au 29 janvier 1996, date à laquelle le requérant a été cité à comparaître devant la cour d'appel d'Ancône. Aucune explication pertinente de ce délai de plus de trois ans et onze mois n’a été donnée par le Gouvernement. La surcharge de travail des juridictions nationales ne constitue pas une explication valable. En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
28. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de cinq ans et dix mois pour trois degrés de juridiction.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant demande 30 000 000 lires italiennes pour dommage moral et matériel.
32. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la durée de la procédure et le dommage matériel. Quant au préjudice moral, il considère que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
33. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel allégué par le requérant. En revanche, elle estime que ce dernier a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 10 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande 9 000 000 lires italiennes pour les frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
35. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
36. La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, décide d’accorder 5 000 000 lires italiennes pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
37. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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