PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CANEVİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 40395/98)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
DÉFINITIF
10/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Canevi et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
R. Türmen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 janvier et 21 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40395/98) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Şehmus Canevi, Abdülmecit Canevi et Gıyas Turgut (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me H. Kaya (Ceylan), avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient en particulier avoir été victimes d’une violation de l’article 6 de la Convention du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés ainsi que de l’iniquité de la procédure devant cette même juridiction.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 30 mai 2000, la chambre a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention au gouvernement défendeur et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Par une décision du 15 janvier 2004, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
9. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. Les deux premiers requérants, MM. Şehmus Canevi (Ş.C.) et Abdülmecit Canevi (A.C.) sont nés en 1965, et le troisième, M. Gıyas Turgut (G.T.), en 1950.
11. A la suite d’une information transmise par la police civile, la direction de la sûreté de Bursa (« la direction de la sûreté ») mena une opération à l’encontre des requérants, soupçonnés d’être trafiquants de stupéfiants.
12. Le 29 octobre 1995 à 23 h 30, un véhicule automobile, appartenant à Ş.C., et dans lequel A.C. et G.T. étaient passagers, fut arrêté par des policiers. Le conducteur prit la fuite. Les policiers procédèrent à la fouille du véhicule et découvrirent 10 kilogrammes d’héroïne et un pistolet. A.C. et G.T. furent placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté. Un procès-verbal relatif à cette opération fut établi et signé par dix-neuf agents de police et deux policiers civils.
13. D’après le procès-verbal établi lors de son interrogatoire dans les locaux de la direction de la sûreté, A.C. déclara qu’ils avaient chargé l’héroïne procurée par des tiers dans leur véhicule et qu’un deuxième véhicule automobile, conduit par Ş.C., suivait le leur. Ce dernier s’évada du lieu de l’arrestation.
14. Pendant sa garde à vue, G.T. déclara que la seule raison de sa présence dans le véhicule était l’invitation d’A.C. pour dîner, et qu’il n’avait pas connaissance du contenu des paquets et du trafic de stupéfiants, car il n’a fait que voir ces paquets quand les autres les plaçaient dans le véhicule.
15. Le 2 novembre 1995, Ş.C. fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté et placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, il protesta de son innocence et nia s’être trouvé dans le deuxième véhicule. Il soutint par ailleurs qu’il avait prêté son véhicule à son frère sans avoir connaissance d’un trafic de stupéfiants.
16. Le 3 novembre 1995, les requérants furent entendus par le procureur de la République de Bursa. G.T. et Ş.C. réitérèrent leurs dépositions faites à la direction de la sûreté. A.C. rétracta sa déposition quant à la participation des autres prévenus au transport de l’héroïne.
17. Le 3 novembre 1995, les requérants furent traduits devant le juge de paix de Bursa, qui ordonna leur détention provisoire. Devant le juge de paix ils confirmèrent leurs dépositions recueillies par le procureur de la République.
18. Par un acte d’accusation du 21 novembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») engagea une action pénale à l’encontre des requérants pour trafic organisé de stupéfiants.
19. Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, A.C. reconnut sa participation au trafic de stupéfiants et affirma que les deux autres prévenus n’étaient pas impliqués. G.T. et Ş.C. réfutèrent l’accusation portée à leur encontre. La cour recueillit, par commission rogatoire, les dépositions de treize agents de police signataires du procès-verbal de l’opération, y compris le chef du département des narcotiques. Par la suite, le représentant des requérants adressa à la cour un questionnaire en vue d’interroger les policiers. La cour recueillit les dépositions complémentaires de dix agents de police mais estima qu’il n’y avait pas lieu d’entendre les policiers civils, ni une deuxième fois le chef du département des narcotiques.
20. Le 1er avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna chacun à une peine d’emprisonnement de dix ans et à une peine d’amende de 648 125 000 livres turques. Elle ordonna également la confiscation du véhicule ayant servi au trafic de stupéfiants. Afin d’établir la culpabilité des requérants, la cour tint compte du procès-verbal d’arrestation et des dépositions des requérants recueillies aux différents stades de la procédure.
21. Le 19 août 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 1er avril 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Avant la réforme du 18 juin 1999, la partie pertinente de l’article 143 de la Constitution régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat était ainsi libellé :
« Sont instituées des cours de sûreté de l’Etat, chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution – contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat (...) »
23. La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, qui dispose désormais :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Ils se plaignent en outre de l’iniquité de la procédure dans la mesure où cette juridiction n’a pas donné à leur représentant la possibilité d’interroger le chef du département des narcotiques ainsi que les policiers civils. Ils invoquent à cet égard l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat
25. Le Gouvernement fait valoir, dans un premier temps, que la présence d’un magistrat militaire au sein d’un tribunal aux côtés de juges civils ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A l’appui de son argumentation, il se réfère à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Engel et autres c. Pays Bas, Belilos c. Suisse et Campbell et Fell c. Royaume-Uni).
26. Le Gouvernement souligne que l’indépendance et l’impartialité sont garanties pour tous les tribunaux, y compris les cours de sûreté de l’Etat, par les dispositions de la Constitution et notamment son article 138 qui prévoit que « les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la garantie dont ils jouissent et au principe de l’indépendance des tribunaux ». Il souligne en outre que les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat font l’objet de pourvois devant la Cour de cassation, tout comme les décisions des tribunaux civils. Il précise que l’examen de la Cour de cassation ne se limite pas aux questions de procédure, mais s’étend aussi au fond de l’affaire.
27. Le Gouvernement estime par ailleurs que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité de ces cours est définitivement résolu, et que les requérants ne disposent plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief.
28. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et réitèrent leur grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales.
29. La Cour rappelle que, dans les arrêts Incal c. Turquie (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), et Çıraklar c. Turquie (28 octobre 1998, Recueil 1998-VII), elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente affaire. Elle a notamment relevé que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (Incal, précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi souligné que les intéressés étaient des militaires continuant d’appartenir à l’armée, donc au pouvoir exécutif, qu’ils restaient soumis à la discipline militaire et faisaient l’objet de notations par l’armée à cet égard, que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée et qu’enfin, leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l’Etat était de quatre ans et pouvait se voir renouvelé.
30. La Cour prend en considération les renseignements du Gouvernement, selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour le requérant au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l’époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001‑VIII).
31. Il lui incombe dès lors de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable, et notamment si ceux-ci, qui ont été poursuivis pour trafic organisé de stupéfiants et non pour une infraction considérée comme dirigée contre l’intégrité territoriale ou nationale de la Turquie, l’ordre démocratique ou la sécurité de l’Etat, avaient objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la juridiction qui les jugeait (Incal, précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar, précité, p. 3072, § 38).
32. De l’avis de la Cour, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (voir, parmi d’autres, Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 48). Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58 et Incal, précité, pp. 1572-1573, § 71).
33. La Cour estime, eu égard à sa considération que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution, que les prévenus pouvaient légitimement douter de l’indépendance et l’impartialité de ces juges. Pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Sramek c. Autriche, arrêt du 22 octobre 1984, série A no 84, p. 20, § 42). La Cour attache en outre de l’importance à la circonstance qu’un civil ait dû comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires (Incal, précité, p. 1573, § 72).
34. Il en résulte que même si les requérants comparaissaient devant la cour de sûreté de l’Etat pour trafic organisé de stupéfiants, ils pouvaient avoir des raisons légitimes de redouter que cette juridiction se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Les appréhensions des requérants quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction peuvent passer pour objectivement justifiées.
35. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure
36. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
37. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent à 15 000 euros (EUR) chacun.
40. Le Gouvernement ne se prononce pas.
41. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que les prétentions des requérants ne sont aucunement étayées. Elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité pour dommage matériel (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
42. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
43. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
44. Les requérants demandent le remboursement des frais et dépens encourus lors de la procédure devant les organes de la Convention qu’ils évaluent à 10 000 EUR. Ils ne fournissent aucune pièce justificative à l’appui de leurs prétentions.
45. Le Gouvernement ne se prononce pas.
46. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, entres autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet égard, la Cour observe que les requérants n’ont produit aucune pièce justificative. Dans ces conditions, elle ne saurait accueillir la demande dont il s’agit (voir Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000‑VIII).
Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, les requérants ont dû exposer certains frais. Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement la somme de 2 000 EUR
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir en livres turques à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy