PREMIERE SECTION
AFFAIRE CIANFANELLI BANCI c. ITALIE
(Requête no 60663/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
30 octobre 2003
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cianfanelli Banci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, Président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60663/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marcella Cianfanelli Banci (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Romei, avocat à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses co-agents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3. La requérante se plaignait de l'impossibilité prolongée de récupérer ses appartements à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d'expulsion.
4. Le 7 mai 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 24 juillet 2003 et 29 août 2003 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. La requérante est née en 1930 et réside à Montemurlo (Prato).
7. Elle est propriétaire de deux appartements à Florence, qu'elle avait loués à R.M. et à V.D.B.
1. Procédure contre R.M.
8. Par une lettre recommandée du 25 mai 1989, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
9. Par un acte signifié le 25 mars 1992, la requérante réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Florence.
10. Par une ordonnance du 13 juillet 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 13 juillet 1993. Cette décision devint exécutoire le 11 septembre 1992.
11. Le 15 juillet 1993, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
12. Le 27 juillet 1993, la requérante lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 7 octobre 1993 par voie d'huissier de justice. La procédure était encore pendante au 16 mai 2002.
2. Procédure contre V.D.B.
13. Par une lettre recommandée du 25 mai 1989, la requérante informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et la pria de libérer les lieux avant cette date.
14. Par un acte signifié le 25 mars 1992, la requérante réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressée à comparaître devant le juge d'instance de Florence.
15. Par une ordonnance du 4 mai 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 4 mai 1993. Cette décision devint exécutoire le 16 juin 1992.
16. Le 5 mai 1993, la requérante signifia à la locataire le commandement de libérer l'appartement.
17. Le 15 mai 1993, la requérante lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 22 juillet 1993 par voie d'huissier de justice. La procédure était encore pendante au 16 mai 2002.
EN DROIT
18. Le 29 août 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 60663/00, introduite par Marcella Cianfanelli Banci, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 7 085 euros (sept mille quatre-vingt-cinq euros) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention »
19. Le 24 juillet 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Marcella Cianfanelli Banci la somme de 7 085 euros (sept mille quatre-vingt-cinq euros) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 60663/00 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention »
20. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l'ampleur des obligations qui incombent à l'Etat défendeur dans les affaires d'expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l'accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l'examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
21. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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