Résolution CM/ResDH(2008)91[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Cankoçak et 7 autres affaires contre la Turquie
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne la durée excessive des procédures pénales devant les tribunaux de l’état de siège (voir détails dans l’Annexe) (violation de l’article 6§1) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)91
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans les affaires Cankoçak et 7 autres affaires contre la Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive des procédures pénales en particulier devant les tribunaux de l’état de siège (dont la juridiction a été supprimée par une loi du 27/12/1993) et aussi partiellement devant les juridictions pénales de droit commun (violation de l’article 6§1). Les procédures, prises en compte par la Cour européenne à partir du 28/01/1987 (date de la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel), ont commencé dans les années 1980 et se sont terminées dans les années 1990.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
25182/94 Cankoçak
-
100 000 FRF
10 000 FRF
110 000 FRF
Payé le 20/10/2004
47117/99 Ege
-
12 000 EUR
2 000 EUR
14 000 EUR
Payé le 27/09/2005
47116/99 Gümüşten
-
12 000 EUR
2 000 EUR
14 000 EUR
Payé le 24/05/2005
29360/95 Ketenoğlu
-
200 000 FRF
15 000 FRF
215 000 FRF
Payé le 15/02/2002
29700/96 Metinoğlu
-
15 250 EUR
1 200 EUR
16 450 EUR
Payé le 10/07/2002
29701/96 Özcan
-
15 250 EUR
1 200 EUR
16 450 EUR
Payé le 10/07/2002
44754/98 Yaşar
-
12 500 EUR
1 500 EUR
14 000 EUR
Payé le 13/10/2006
29703/96 Zulal
-
15 250 EUR
1 200 EUR
16 450 EUR
Payé le 09/07/2002
b) Mesures individuelles
Les procédures dans ces affaires ont pris fin.
II.Mesures générales
Ces affaires sont similaires aux autres affaires concernant, entre autre, la durée excessive des procédures pénales devant les tribunaux de l’état de siège, comme l’affaire Şahiner et autres contre la Turquie qui a été close par la Résolution finale ResDH(2002)86 suite à l’adoption de mesures générales par les autorités turques, en particulier la suppression de la juridiction des tribunaux de l’état de siège.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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