DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CANTACESSI c. ITALIE
(Requête n° 40959/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Cantacessi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe Cantacessi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40959/98. Le requérant est représenté par Me Vito Stricchiola, avocat à Adelfia (Bari). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 30 mai 1990, le requérant assigna la société E. devant le juge d’instance de Bari afin d’obtenir la résolution d’un contrat de fourniture et la restitution de l’acompte payé. A son tour, la société déposa une demande reconventionnelle visant à obtenir le reste du prix résultant du contrat.
4. La mise en état de l'affaire commença le 6 juin 1990. Des cinq audiences fixées entre le 19 décembre 1990 et le 8 mai 1992, trois concernèrent l’audition des parties et de témoins, une fut ajournée d’office et une fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 18 novembre 1992 et les débats le 17 mars 1993. Par une ordonnance du 10 juillet 1993, le juge rouvrit l’instruction pour permettre aux parties de se présenter en personne et fixa une audience au 17 novembre 1993.
5. A cette date, l’audience fut ajournée d’office au 2 mars 1994, date à laquelle furent déposés des documents et le requérant demanda la fixation de l’audience de présentation des conclusions. Les cinq audiences fixées entre le 1er juin 1994 et le 17 juin 1996 furent renvoyées à la demande de la défenderesse, pour le dépôt au greffe d’autres documents. Le requérant s’y opposa à chaque fois, car selon lui l’instruction était finie. Le 17 avril 1996, l’audience fut reportée au 4 décembre 1996, à cause de l’absence du requérant et pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, puis d’office au 5 février 1997.
6. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 5 février 1997 et les débats le 7 mai 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1997, le juge d’instance rejeta la demande principale et fit droit à la demande reconventionnelle.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 30 mai 1990 et s'est terminée le 13 mai 1997.
10. Elle a donc duré un peu plus de six ans et onze mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame au moins 5 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
15. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 2 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 16 490 872 pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5% l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 6 000 000 (six millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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