TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CANTÙ c. ITALIE
(Requête n° 47004/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cantù c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Piero Cantù (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 47004/99. Le requérant est représenté par Me S. Saccomani, avocat à Savona. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 17 juin 1985, le requérant assigna la municipalité de Laigueglia (Savone) devant le tribunal de Milan afin d'obtenir la réparation des dommages subis par sa fille lors d'un accident.
4. L'affaire fut remise à une date non précisée au tribunal de Milan, la défenderesse ayant excipé de l'incompétence territoriale de la première juridiction. La première audience eut lieu le 11 juillet 1986 devant le juge de la mise en état qui, accueillant la demande de la municipalité, nomma un expert en le convoquant à l'audience du 5 décembre 1986. L'expert ne put comparaître et prêter serment qu'à l'audience suivante, le 12 décembre 1986, date à laquelle l'affaire fut renvoyée au 29 mai 1987, puis d'office au 3 octobre 1987 à cause de la mutation du juge. Des huit audiences qui suivirent, trois furent renvoyées d'office et une à cause de la grève des avocats, les quatre autres concernèrent l'examen des preuves et des témoignages. Le 28 septembre 1990, la procédure fut interrompue à la suite du décès du conseil de la défenderesse. Elle fut reprise le 3 mai 1991 par le requérant qui demanda la fixation de l'audience de présentation des conclusions. Le nouveau conseil de la municipalité se constitua seulement le 14 juin 1991, date à laquelle le représentant du requérant réitéra sa demande. Le juge de la mise en état y fit droit en invitant les parties à préciser leurs conclusions le 31 janvier 1992. Après un autre renvoi d'office du 12 mars 1993, les parties présentèrent leurs conclusions le 22 octobre 1993. A cette date, le juge renvoya l'affaire au 2 juin 1995 devant la chambre compétente du tribunal. L'affaire fut mise en délibéré le 16 décembre 1996.
5. Par un jugement du 11 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 27 février 1997, le tribunal accueillit en partie la demande du requérant.
6. En mars 1998, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. La première audience se tint le 4 juin 1998. L’audience du 24 septembre 1998 fut reportée au 4 décembre 1998 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience fut renvoyée d’office au 10 décembre 1998. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 4 novembre 1999. Le 17 novembre 1999 une audience eut lieu.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1999, la cour fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 17 juin 1985 et s’est terminée le 27 décembre 1999.
11. Elle à donc duré plus de quatorze ans et six mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 41 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 32 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 7 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral, et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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