CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE CAPONE No2 c. ITALIE
(Requête no 62592/00)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Capone No2 c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Vladimiro Zagrebelsky,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62592/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Claudina Capone (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 15 juillet 2005, (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de la charge exorbitante résultant de l’absence d’indemnisation définitive pour l’expropriation du terrain de la requérante (Capone c. Italie, no 62592/00, §§ 55 et 56, 15 juillet 2005).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante réclamait le dédommagement des préjudices subis et le remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendrait définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 62, et point 3 du dispositif).
5. Le 12 octobre 2005, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du Règlement. Le 30 novembre 2005, le collège de la Grande Chambre a rejeté cette demande. L’arrêt de la chambre est ainsi devenu définitif à cette même date.
6. Le délai fixé pour permettre aux parties de rechercher un accord amiable est échu sans que les parties n’aboutissent à un tel accord. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
7. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
1. Arguments des parties
8. Pour le préjudice matériel, la requérante demande une somme correspondant à la différence entre l’indemnité qu’elle aurait perçue au sens de la loi no 2359 de 1865, à savoir la valeur marchande du terrain, et celle qui lui aurait pu être accordée conformément à l’article 5bis de la loi no 359 de 1992. Elle chiffre ce préjudice à 13 363,32 EUR.
9. La requérante sollicite également 15 000 EUR au titre de dommage moral.
10. Le Gouvernement fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le dédommagement à accorder en cas de rupture du « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens ne doit pas être à l’hauteur de la valeur marchande du terrain, mais doit être raisonnablement en rapport avec celle-ci.
11. Dans le cas où la Cour déciderait d’allouer à la requérante une somme comme réparation du préjudice matériel, elle devrait prendre en compte non seulement le montant de l’indemnité d’expropriation calculée aux termes de la loi no 359 de 1992, mais aussi le refus de la requérante d’accepter les sommes offertes à deux reprises par l’administration à titre d’indemnité d’expropriation (paragraphes 12 et 15 de l’arrêt au principal).
12. Enfin, le Gouvernement trouve excessive la somme sollicitée au titre de dommage moral et s’en remet à la sagesse de la Cour.
2. Appréciation de la Cour
13. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
14. En l’espèce, la Cour a dit que l’ingérence litigieuse satisfaisait à la condition de légalité et n’était pas arbitraire (§ 50 de l’arrêt au principal). L’acte du gouvernement italien qu’elle a tenu pour contraire à la Convention était une expropriation qui eût été légitime si une indemnisation adéquate avait été versée.
15. S’inspirant des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relativement à l’article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) [GC] (no 36813/97, §§ 93-98, CEDH 2006-... ; Stornaiuolo c. Italie, no 52980/99, § 61, 8 août 2006), la Cour estime que l’indemnité d’expropriation adéquate en l’espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande du bien au moment de la privation de celui-ci. Cette somme devrait en outre être actualisée et assortie d’intérêts (Scordino c. Italie (no 1), précité, § 258 ; Stornaiuolo c. Italie, précité, §§ 89 et 90).
16. Considérant les prétentions de la requérante, la Cour décide d’accorder en entier le montant demandé pour le préjudice matériel, soit 13 363,32 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
17. En outre, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral certain que le constat de violation n’a pas suffisamment réparé. Elle alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
B. Frais et dépens
18. Justificatifs à l’appui, la requérante demande le remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour, qu’elle chiffre à 3 380,79 EUR.
19. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
20. Selon la jurisprudence établie de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
21. La Cour estime raisonnable le montant des frais relatives à la présente procédure et décide d’accueillir en entier cette demande. Elle alloue à la requérante 3 380,79 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme
C. Intérêts moratoires
22. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 13 363,32 EUR (treize mille trois cent soixante trois euros et trente deux centimes), pour dommage matériel ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
iii. 3 380,79 EUR (trois mille trois cent quatre-vingts euros et soixante dix-neuf centimes), pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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