TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CAPPELLARO c. ITALIE
(Requête n° 40951/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Cappellaro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Giovanna Bice Cappellaro (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40951/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 16 février 1989, Mmes G.L. et I.L. assignèrent la requérante devant le tribunal de Padoue afin d’obtenir le partage de biens immobiliers détenus en indivision.
4. La mise en état de l'affaire commença le 14 décembre 1989. Le 3 mai 1990, le juge de la mise en état nomma un expert. Des trois audiences fixées entre le 4 octobre 1990 et le 16 mai 1991, une fut renvoyée à la demande de Mmes G.L. et I.L. et deux furent ajournées pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable. Cette tentative ayant échouée, le 26 septembre 1991 l’expert prêta serment. Le 6 février 1992, l’audience fut ajournée au 17 septembre 1992 pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise. Des cinq audiences qui se tinrent entre le 4 mars 1993 et le 17 mars 1994, quatre concernèrent un complément d’expertise et une fut reportée à la demande de la requérante. Le 10 novembre 1994, l’avocat de la requérante renonça à son mandat et l’audience fut remise au 11 mai 1995, pour permettre à la requérante de le remplacer. Le jour venu, l’audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l’audience fut ajournée au 13 juillet 1995. A cette date eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 25 février 1997.
5. Par un jugement du 7 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juin 1997, le tribunal trancha l’affaire.
6. Le 10 juin 1998, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Venise. La première audience se tint le 26 janvier 1999. Les parties présentèrent leurs conclusions le 11 mai 1999 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 septembre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 16 février 1989 et est à ce jour encore pendante.
10. Elle a déjà duré plus de dix ans et dix mois, pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. La requérante invoque l’agonie subie à cause de la durée de la procédure mais ne quantifie pas le dommage moral subi.
14. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à l'intéressée 20 000 000 lires italiennes (ITL).
B.Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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