DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAPPELLETTI ET DELL’AGNESE c. ITALIE
(Requête n° 51696/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cappelletti et Dell'Agnese c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Piergiacomo Cappelletti et Mme Anna Maria Dell’Agnese (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51696/99. Les requérants sont représentés par Me V. Claut, avocat à Pordenone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. A une date non précisée, le président du tribunal de Pordenone fit droit aux demandes de MM. B. et Z. visant à obtenir deux injonctions de payer à l’encontre du requérant. Lesdites injonctions furent notifiées au requérant le 27 octobre 1987. Le 16 novembre 1987, celui-ci fit opposition devant le même tribunal.
4. La mise en état de l'affaire commença le 8 janvier 1988. Des sept audiences fixées entre le 4 mai 1988 et le 17 janvier 1990, deux furent reportées d’office, deux le furent à la demande du requérant ou des parties et trois concernèrent la jonction des deux présentes affaires ; par une ordonnance hors audience du 2 mai 1990, les deux affaires furent jointes.
5. Des cinq audiences fixées entre le 31 octobre 1990 et le 28 avril 1993, une fut reportée à la demande des parties, une le fut à la demande des défendeurs, une concerna le dépôt de mémoires et une la constitution devant le juge du nouveau conseil du requérant. Le 17 novembre 1993, les parties demandèrent la jonction de la présente affaire avec une autre pendante devant le même tribunal et ayant le même objet, et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 20 novembre 1993, le juge prononça la jonction et fixa l’audience suivante au 20 mai 1994.
6. Entre-temps, le 28 décembre 1991, les requérants avaient assigné MM. Z. et B. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir la nullité du contrat de vente à la base des injonctions de payer faisant l’objet des deux procédures ci-dessus. La mise en état de l'affaire avait commencé le 14 février 1991. Des trois audiences qui avaient eu lieu entre le 8 juillet 1992 et le 17 novembre 1993, une avait été reportée à la demande des parties et deux avaient concerné la jonction de la présente affaire avec celle ayant pour objet les deux injonctions de payer. Par une ordonnance hors audience du 20 novembre 1993, le juge avait prononcé la jonction de ces affaires.
7. Des sept audiences fixées entre le 20 mai 1994 et le 8 juillet 1998, deux concernèrent le dépôt de mémoires, une fut renvoyée d’office, une le fut à la demande des requérants, deux à la demande des autres parties et une car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 21 octobre 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 mars 2000. Cette audience fut reportée au 15 mars 2000. Par un arrêt du 19 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 8 août 2000, le tribunal ne fit pas droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 16 novembre 1987 pour le requérant et le 28 décembre 1991 pour la requérante et s’est terminée le 8 août 2000.
11. Elle a donc duré environ douze ans et neuf mois pour une instance pour le requérant et plus de huit ans et sept mois pour une instance pour la requérante.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Les requérants réclament chacun 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 15 000 euros (EUR) au requérant et 10 000 EUR à la requérante au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Les requérants demandent également 8 476 190 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc à chaque requérant 750 EUR.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 (quinze mille) euros au requérant et 10 000 (dix mille) euros à la requérante pour dommage moral et 750 (sept cent cinquante) euros à chacun d’eux pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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