DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAPPUCCITTI c. ITALIE
(Requête no 34646/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cappuccitti c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34646/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giulio Cappuccitti (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me B. Forte, avocat à Sora (Frosinone). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 30 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1922 et réside à Sora.
A. La procédure principale
5. Le 5 février 1975, le requérant et ses deux fils furent assignés par Mme E.T. devant le tribunal de Cassino afin d’obtenir, d’une part, l’annulation d’un contrat de vente d’immeubles, dont cette dernière prétendait être la propriétaire, stipulé entre le requérant et ses fils et, d’autre part, la réparation des dommages pour inexécution d’un contrat relatif à des travaux (RG no86/75).
La mise en état de l’affaire commença le 14 avril 1975. Des quatre audiences fixées entre le 9 juillet 1972 et le 28 janvier 1976, deux concernaient l’audition des parties.
6. Le 23 avril 1976, le tribunal ordonna la jonction de la procédure à une autre pendante devant la même juridiction (RG nº 307/75). Des quarante audiences fixées entre le 2 juillet 1976 et le 8 janvier 1993, une fut renvoyée en raison de l’absence des parties, quatre d’office, une pour cause de grève des avocats, six car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, quatre concernaient la fixation de l’audience de présentation des conclusions et une l’audition des parties. A quatre reprises, le tribunal rouvrit l’instruction afin d’obtenir un rapport plus précis.
7. Par un jugement du 13 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 16 février 1993, le tribunal fit droit à la demande de Mme E.T.
8. Le 19 avril 1993, le requérant et ses deux fils interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rome (RG no 1439/93 et 1440/93).
La première audience se tint le 17 juin 1993. Des huit audiences fixées entre le 18 novembre 1993 et le 24 mars 1998, une fut renvoyée en raison de l’absence des parties, une d’office, trois concernaient la fixation de l’audience de présentation des conclusions, une l’audition des parties et une autre une tentative de règlement amiable.
9. Par un arrêt du 22 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1999, la cour fit en partie droit à la demande du requérant et de ses deux fils.
10. Le 14 février 2000, ces derniers se pourvurent en cassation (RG no 3791/00). L’audience se tint le 15 novembre 2001.
11. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
B. La procédure « Pinto »
12. Le 12 octobre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Pérouse au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda notamment un minimum de 13 643 000 lires [soit 7 046,02 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et 88 000 000 lires (soit 45 448,21 EUR) pour dommage moral.
13. Par une décision du 14 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 2002, la cour d’appel évalua la procédure jusqu’à la date d’introduction de la demande et constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif qu’il n’avait pas été prouvé, accorda 26 000 000 lires (soit 13 427,88 EUR) en équité comme réparation du dommage moral et 7 000 000 lires (soit 3 615,20 EUR) pour frais et dépens.
14. Le 25 mai 2002, le requérant se pourvut en cassation. Il affirma que, malgré son comportement irréprochable et la durée déraisonnable de la procédure au principal, la cour d’appel lui avait reconnu un montant dérisoire au vu des préjudices matériels et moraux qu’il avait subis. L’avocat, représentant le ministère de la Justice, s’y opposa.
15. Par un arrêt du 14 mars 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 24 avril 2003, et devenu définitif le même jour, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi au motif que les motivations de la décision de la cour d’appel étaient correctes et suffisamment justifiées.
Par une lettre du 23 octobre 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête.
16. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 30 septembre 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
20. Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s’est révélé insuffisant et que le paiement de la somme « Pinto » s’est avéré tardif (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 et Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
21. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 5 février 1975, jour de l’assignation du requérant devant le tribunal de Cassino, jusqu’au 20 février 2002, date du dépôt au greffe de l’arrêt de Cassation, en troisième instance. Elle a donc duré vingt-sept ans pour trois degrés de juridiction.
23. Dans l’estimation de cette période, la Cour tient compte du fait que la cour d’appel « Pinto » a évalué la durée de la procédure à la date de l’introduction du recours, soit le 12 octobre 2001. Partant, une période de quatre mois (du 12/10/2001 au 20/02/2002, date à laquelle la procédure de quo prit fin) n’a pas pu être prise en considération par la cour d’appel.
De surcroit, elle note que le requérant n’a pas eu la possibilité de retourner devant une cour d’appel pour faire appliquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 (voir l’arrêt no 1339) et que la durée restante de quatre mois n’était en soi pas suffisante pour constituer une seconde violation dans le cadre de la même procédure (voir, a contrario, Rotondi c. Italie, no 38113/97, §§ 14-16, 27 avril 2000 et S.A.GE.MA S.N.C. c. Italie, no 40184/98, §§ 12-14, 27 avril 2000). Partant, la Cour estime que, puisque le requérant peut se prétendre « victime » de la durée de la procédure, elle peut prendre en considération toute la procédure nationale sur le fond et pas seulement celle déjà examinée par la cour d’appel (voir Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 115-116).
24. La Cour note également que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » n’a été versée que le 30 septembre 2002, soit huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel : ce paiement a donc largement dépassé les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devint exécutoire. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble, et notamment dans sa phase d’exécution, n’a pas fait perdre au requérant sa qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 de la Convention (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120).
25. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 41 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour estime qu’elle aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 38 000 EUR. Le fait que la cour d’appel de Pérouse ait octroyé au requérant environ 35 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu’elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 3 700 EUR à ce titre, englobant une somme à titre de la durée supplémentaire subie par la requérante après le constat de violation par la juridiction « Pinto », ainsi que 200 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 13 427 EUR, intervenu seulement le 30 septembre 2002, soit huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel.
B. Frais et dépens
30. Aucun justificatif à l’appui, le requérant demande également une somme en équité pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et à Strasbourg.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). Quant aux frais et dépens devant la cour d’appel de Pérouse, la Cour estime raisonnable la somme allouée par l’instance interne, compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure « Pinto ». Elle rejette donc la demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour constate l’absence de justificatifs à cet égard et décide partant de ne rien accorder.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy