TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CAPRONI c. ITALIE
(Requête n° 54291/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Caproni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maddalena Enrica Caproni (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54291/00. La requérante est représentée par Me A. Picchi, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 26 juillet 1982, la requérante introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension au motif que le décès du fils de la requérante pendant son service militaire n’était pas pour cause de service. Le 21 mars 1983, la requérante sollicita l’examen de son recours. Le 18 mai 1983, elle demanda à la Cour des comptes des renseignements quant à celui-ci. Le 7 mars 1986, la requérante sollicita encore une fois l’examen de son recours.
5. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 14 juillet 1994, la requérante présenta à la chambre régionale de Lombardie une demande tendant à ce que la procédure fût continuée et à ce que la date de l’audience fût fixée avec urgence.
6. Le 10 octobre 1994, ladite chambre informa la requérante que l’audience avait été fixée au 14 décembre 1994. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1995, la chambre régionale ordonna à la direction sanitaire de l’hôpital B.T. de Vérone de déposer dans un délai de trente jours la fiche médicale relative à l’hospitalisation du fils de la requérante, ce qui avait déjà été demandé par le procureur général près la Cour des comptes le 4 mai 1992. Le 10 septembre 1981, l’hôpital militaire de Milan avait déjà informé les autorités militaires que la fiche médicale du fils de la requérante était introuvable près de l’hôpital où il était décédé.
7. Après de nombreuses difficultés, le défenseur de la requérante déposa au greffe ladite fiche.
8. Le 19 avril 1996, eut lieu une autre audience à laquelle l’avocat du ministre de la Défense ne se présenta pas. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1996, la chambre régionale transmit le dossier médical à l’hôpital N. de Milan afin d’obtenir, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, une expertise. Le 3 novembre 1997, la requérante demanda au président de la chambre régionale de solliciter ladite expertise. Le 20 février 1998, la requérante informa le président de la chambre régionale que le dossier envoyé à l’hôpital N. avait été perdu et sollicita son intervention. Par la suite, la chambre régionale fixa une audience au 14 mai 1999.
9. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 septembre 1999, la Cour des comptes fit droit à la demande de la requérante.
10. Le 24 janvier 2000, la requérante notifia au ministre de la Défense un acte de mise en demeure tendant à solliciter l’exécution du jugement.
11. Le 13 mars 2001, le ministère de la Défense communiqua que par un acte du 12 mars 2001 il avait donné exécution à l’arrêt de la Cour des comptes.
12. Toutefois, selon les informations fournies par la requérante le 17 septembre 2001, l’exécution n’avait été que partielle car limitée à la période entre le 15 décembre 1977 et le 20 octobre 1981.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer a débuté le 26 juillet 1982 et la procédure était encore pendante au 17 septembre 2001.
16. Elle avait à cette date duré plus de dix-neuf ans et un mois pour une instance.
17. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La requérante réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 80 000 000 ITL pour le préjudice moral qu’elle aurait subis.
21. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 34 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
22. La requérante demande également 19 388 160 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 28 301 328 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 34 000 EUR (trente-quatre mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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