PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CAPITANIO c. ITALIE
(Requête n° 28724/95)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2002
DÉFINITIF
11/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Capitanio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.L. Ferrari Bravo
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 28724/95) dirigée contre l'Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Angelo Capitanio (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 août 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me P. Peroni, avocat à Brescia.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. U. Leanza et ses co-agents, MM. G. Raimondi puis V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que l'impossibilité prolongée d'exécuter l'ordonnance d'expulsion de locataire, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 24 octobre 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 janvier 1996. Le requérant y a répondu le 11 mars 1996.
5. Par la suite, la Commission a décidé de suspendre l'examen de l'affaire en attendant de se prononcer sur l'affaire Immobiliare Saffi c. Italie.
6. La Commission, faute d'avoir pu terminer l'examen de la requête avant le 1er novembre 1999, l'a déférée à la Cour à cette date, conformément à l'article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole n° 11 à la Convention.
7. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
8. Le 24 août 1999, la Cour a repris l'examen de l'affaire et a invité les parties à présenter des observations complémentaires. Le requérant et le Gouvernement ont présenté leurs observations les 4 octobre et 9 novembre 1999 respectivement.
9. Par une décision du 4 mai 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
10. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle première section.
11. A la suite du départ de M. B. Conforti et du déport de M. V. Zagrebelsky, juges élus au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à leur place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
12. Le requérant est propriétaire d'un appartement à Brescia, qu'il avait loué à A.G.
13. Par lettre recommandée parvenue au locataire le 29 août 1986, le requérant l'informa de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail le 28 février 1987 et le pria de libérer les lieux avant cette date.
14. Par un acte signifié le 25 février 1987, le requérant réitéra l'avis de congé et assigna l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Brescia.
15. Par une ordonnance du 3 mars 1987, qui devint exécutoire le 6 mars 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 janvier 1988.
16. Le 20 mai 1989, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
17. Le 20 juin 1989, il lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 11 juillet 1989, par voie d'huissier de justice.
18. Entre le 11 juillet 1989 et le 15 décembre 1995, l'huissier de justice procéda à dix-huit tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.
19. A une date non précisée mais antérieure au 8 janvier 1996, A.G. libéra spontanément l'appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
22. Le requérant note que le locataire est resté dans l'appartement non seulement après la fin du contrat mais également après l'ordonnance d'expulsion et que cette dernière est restée inexécutée pendant de longues années.
23. Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.
24. La Cour observe que le requérant invoquait à l'origine l'article 6 § 1 du fait de la durée de sa procédure. La Cour a toutefois considéré que l'affaire doit tout d'abord être examinée comme concernant le droit à un tribunal.
25. La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti à l'article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d'une partie. Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive (voir l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 66).
26. En l'espèce, le requérant avait obtenu en date du 6 mars 1987 une ordonnance exécutoire fixant l'expulsion du locataire au 31 janvier 1988. Le requérant ne put récupérer son appartement qu'à une date non précisée mais située entre le 15 décembre 1995 et le 8 janvier 1996, et cela non pas avec l'aide de la police, mais à la suite du départ spontané du locataire.
27. La Cour estime qu'un tel retard dans l'exécution d'une décision de justice définitive a privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
28. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il y a eu violation du droit à un tribunal garanti à l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
30. Le requérant réclame en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi et le chiffre de la manière suivante : 33 197 350 lires italiennes (ITL) correspondant au manque à gagner en termes de loyers plus 2 529 077 ITL correspondant aux intérêts légaux. En effet il fait valoir qu'il a perçu de son ancien locataire 293 850 ITL par mois du 1er mars 1987 au 1er juin 1995 et qu'il n'a rien perçu par la suite, alors qu'il réclamait 600 000 ITL par mois jusqu'au 1er mars 1991 et ensuite 650 000 ITL par mois, sommes que certaines agences immobilières lui promettaient pour l'appartement s'il n'avait pas été occupé. Il réclame également 7 871 715 ITL pour les frais de la procédure d'exécution.
31. Le Gouvernement conteste les critères utilisés pour le calcul du montant du préjudice en termes de manque à gagner. S'agissant des frais de la procédure interne, le Gouvernement fait valoir qu'une partie des frais sont dus du seul fait de l'existence d'une procédure et que les frais de la phase d'exécution ne sont dus que pour la période qui a constitué une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété du requérant.
32. S'agissant du manque à gagner en termes de loyers, la Cour considère qu'il y a lieu d'allouer un dédommagement à ce titre. Elle estime le mode de calcul du requérant raisonnable comme point de départ pour l'évaluation du préjudice. Toutefois, sur la base des éléments en sa possession et de la période considérée, elle décide d'accorder en équité la somme de 13 000 euros (EUR) à ce titre. La Cour estime qu'il y a lieu de rembourser les frais de la procédure d'expulsion (voir l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 79) : elle accorde, sur la base des documents en sa possession, la somme de 3 500 EUR à ce titre.
En totalité, la Cour accorde le montant de 16 500 EUR pour dommage matériel.
B. Dommage moral
33. Le requérant demande la somme de 28 000 000 ITL pour dommage moral.
34. Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice spécifique et d'une gravité particulière.
35. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 5 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 14 021 892 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Commission et la Cour.
37. Le Gouvernement ne se prononce pas.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour estime, en tenant compte notamment de la durée et de la complexité de la procédure devant les organes de Strasbourg, qu'il y a lieu d'accorder le montant réclamé en entier, soit 7 241,70 EUR.
D. Intérêts moratoires
39. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
- 16 500 EUR (seize mille cinq cents euros) pour préjudice matériel ;
- 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
- 7 241,70 EUR (sept mille deux cent quarante et un euros soixante-dix centimes) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy