Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 juin 1987 dans l'affaire Capuano et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la République italienne, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 décembre 1980, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, par
Mme Gloria Capuano, ressortissante italienne, qui s'est plainte
notamment de la durée de la procédure civile intentée par elle au
sujet d'une servitude de passage sur sa propriété;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 28 janvier 1986;
Considérant que dans son arrêt du 25 juin 1987 la Cour, à l'unanimité,
a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention et que l'Etat défendeur devait verser à la requérante
la somme de huit millions de lires italiennes à titre de satisfaction
équitable;
Vu les règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a payé à la requérante
la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.