QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CAPURRO ET TOSETTI c. ITALIE[1]
(Requête n° 45071/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2000
En l’affaire Capurro et Tosetti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Pellonpää, président,
B. Conforti,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme Marcella Capurro, M. Massimo Tosetti, Mme Marina Tosetti et Mme Maura Tosetti (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juin 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45071/98. Les requérants sont représentés par Me L. Zavatarelli, avocat à Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 28 janvier 2000, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 22 février 2000 et 23 février 2000 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1931, 1959, 1955 et 1953 et résidant à Gênes.
5. Le 31 juillet 1989, les requérants assignèrent une unité sanitaire locale, l’hôpital G. et M. R. devant le tribunal de Gênes afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au décès du mari de la première requérante, père des autres requérants, survenu selon eux en raison d’une erreur de diagnostic.
6. La mise en état de l’affaire commença le 8 novembre 1989. Le 28 février 1990, les requérants demandèrent l’admission de moyens de preuves. Le 30 mai 1990, un expert fut nommé. Ce dernier prêta serment le 11 octobre 1990. Les quatre audiences fixées entre le 2 octobre 1991 et le 3 juin 1992 furent reportées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. Le 11 novembre 1992, l’audience fut renvoyée au 10 mars 1993 pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Des quatre audiences fixées entre le 23 juin 1993 et le 2 février 1994, deux concernèrent le dépôt de documents, une fut renvoyée d’office et une le fut par le juge.
7. L’audience de présentation des conclusions se tint le 7 juillet 1994 et celle de plaidoiries le 11 juin 1998. Par une ordonnance du 13 juillet 1998, le tribunal rouvrit l’instruction pour un complément d’expertise et fixa une audience au 25 novembre 1998.
8. Entre-temps, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et l’audience suivante fut fixée au 29 avril 1999. Le jour venu, le juge déclara l’interruption du procès en raison de la suppression de l’unité sanitaire locale, survenue suite à l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 200 du 10 mai 1993.
EN DROIT
9. Le 22 février 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45071/99, introduite par Mme Capurro, M. Massimo, Mme Marina et Mme Maura Tosetti, le gouvernement italien offre de verser à ceux-ci la somme de 121 000 000 lires italiennes (ITL), soit 30 250 000 ITL par requérant, dont 29 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 250 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 23 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par chacun des requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 121 000 000 lires italiennes (ITL), soit 30 250 000 ITL par requérant, dont 29 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 250 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45071/99 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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