QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CAPUTO c. ITALIE
(Requête n° 45074/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
DÉFINITIF
12/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Caputo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonino Caputo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45074/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 18 avril 1988, le requérant et d’autres copropriétaires d’un immeuble furent assignés par une voisine, Mme R., devant le juge d’instance de Villarosa (Enna) afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des infiltrations d’eau dans l’appartement de Mme R. Le requérant, pour sa part, demanda le constat de l’existence de vices cachés dans la construction et la réparation des dommages subis.
4. L’instruction commença le 30 avril 1988 par la nomination d’un expert. Ce dernier prêta serment le 11 juin 1988 et l’affaire fut ajournée au 23 juillet 1988. Cette audience fut reportée au 15 octobre 1988 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Ce jour-là, l’expert déposa son rapport et les parties obtinrent une remise d’audience au 12 novembre 1988 afin de pouvoir examiner ledit rapport. Deux audiences plus tard, dont une renvoyée à la demande des parties, le 28 janvier 1989 le juge d’instance ordonna la comparution des parties devant le juge d’instance de Enna suite à une restructuration des tribunaux. La première audience devant cette juridiction, prévue pour le 21 mai 1990, fut renvoyée d’office au 4 juin 1990. Les parties présentèrent leurs conclusions le 5 novembre 1990. L’audience prévue pour le 14 janvier 1991 fut renvoyée d’office au 12 mars 1991. Le jour venu, le juge d’instance constata que les dossiers des parties n’étaient pas tenus correctement et ajourna l’affaire au 9 avril 1991. Par une ordonnance hors audience du 24 mai 1991, le juge d’instance ordonna la mise en cause de tiers. Deux audiences plus tard, le 9 juin 1992 le juge d’instance nota qu’aucun acte urgent n’était prévu pour cette audience et ajourna l’affaire et l’audition des parties au 10 novembre 1992 car il devait s’occuper d’affaires pénales.
5. L’audience de présentation des conclusions fixée au 9 mars 1993 ne put avoir lieu car le juge avait un empêchement. Suite à la mutation du juge, les parties présentèrent leurs conclusions le 3 décembre 1993. L’audience du 1er juillet 1994 ne put avoir lieu car les avocats faisaient grève. Le 13 janvier 1995, le juge fixa la mise en délibéré au 7 avril 1995.
6. Par un jugement du 24 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 1995, le juge d’instance d’Enna fit droit à la demande de Mme R. et rejeta la demande reconventionnelle du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 18 avril 1988 et s'est terminée le 28 juin 1995.
10. Elle a donc duré un peu plus de sept ans et deux mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame 2 706 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 3 002 570 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 888 548 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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