TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CARACCIOLO c. ITALIE
(Requête n° 44382/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Caracciolo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Emilia Caracciolo (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44382/98. La requérante est représentée par Me A. Bassino, avocat à Chieti. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 17 octobre 1991, la requérante assigna la société F. et M. F. devant le juge conciliateur de Chieti afin d’obtenir le paiement de la somme de 500 000 lires italiennes à titre de location d’un appartement pour le mois d’août.
5. La première audience, fixée au 15 novembre 1991, fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 18 juin 1992, date à laquelle le juge déclara les défendeurs défaillants et admit l’audition de M. F. L’audience prévue pour le 24 septembre 1992 fut reportée d’office au 8 octobre 1992. Ce jour-là, le juge constata que les défendeurs s’étaient constitués et ajourna l’affaire au 19 novembre 1992. Le jour venu, se tint l’audition de M. F. L’audience fixée au 21 janvier 1993 fut reportée d’office au 18 février 1993. A cette date et le 18 mars 1993, la requérante demanda l’audition de témoins. Par une ordonnance de janvier 1994, le juge admit l’audition des témoins demandée le 18 février 1993 et ajourna l’affaire au 17 février 1994. Ladite audience fut reportée d’office au 9 juin 1994. Ce jour-là, eut lieu l’audition de deux témoins. Les quatre audiences qui se tinrent entre les 7 juillet et premier décembre 1994 furent renvoyées car les témoins des défendeurs ne s’étaient pas présentés.
6. L’audience prévue pour le 2 février 1995 fut reportée d’office à sept reprises jusqu’au 5 octobre 1995. Ce jour-là, l’avocat de la société F. et de M. F. renonça à son mandat et le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 30 novembre 1995. Le 11 janvier 1996, le juge mit l’affaire en délibéré.
7. Par un jugement du 19 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1996, le juge conciliateur fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 17 octobre 1991 et s’est terminée le 20 juin 1996.
11. Elle a donc duré plus de quatre ans et huit mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépenses.
15. La requérante réclame 7 000 000 lires italiennes au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis, et aussi pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2 000 euros au titre du préjudice moral.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
B. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce mont sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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