DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CARBONE c. ITALIE
(Requête n° 51702/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Carbone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Augusto Carbone (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51702/99. Le requérant est représenté par Me B. Micolano, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 1er juillet 1986, le requérant assigna M. F. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4. La mise en état de l'affaire commença le 16 octobre 1986. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 13 janvier 1987 et le 22 mars 1988, deux furent reportées d’office, une concerna la mise en cause d’une autre personne et deux concernèrent la demande du requérant afin que des témoins fussent entendus. Le 12 mai 1988, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 27 septembre 1988. L’audience du 21 février 1989 concerna l’expertise. Le 18 avril 1989, le requérant demanda à nouveau l’admission de témoins, le juge fit droit à sa demande et fixa pour l’audition l’audience du 26 octobre 1989. Le 30 janvier 1990, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 9 octobre 1990 ; toutefois, elle fut reportée d’abord deux fois à la demande des parties jusqu’au 7 mars 1991, ensuite deux fois d’office jusqu’au 19 septembre 1991. Le jour venu, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 23 juin 1993 ; toutefois, elle n’eut lieu que le 14 février 1995, suite à un renvoi d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant et lui accorda 31 422 800 lires italiennes plus les intérêts.
5. Le 30 octobre 1995, la compagnie d’assurances interjeta appel devant la cour d’appel de Bologne. La première audience eut lieu le 10 janvier 1996. L'audience de présentation des conclusions se tint le 13 mars 1996 ; à cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 10 avril 1997.
6. Par un arrêt du 2 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 septembre 1997, la cour reforma en partie le jugement de première instance et accorda au requérant 31 420 293 lires italiennes plus les intérêts.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 1er juillet 1986 et s’est terminée le 17 septembre 1997.
10. Elle a donc duré plus de onze ans et deux mois pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 5 892 600 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 (douze mille) euros pour dommage moral et 2 000 (deux mille) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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