TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CÂRJAN c. ROUMANIE
(Requête no 42588/02)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2007
DÉFINITIF
25/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cârjan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42588/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Titus Horia Cârjan (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Adrian Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 22 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Bucarest.
5. À une date non précisée, le père du requérant déposa auprès de la commission d'application de la loi no 18/1991 sur le fond foncier auprès de la mairie du 3éme arrondissement de Bucarest (« la commission ») une demande de reconstitution de son droit de propriété sur un terrain d'une superficie de 4,5 hectares situé au no 72 de la rue Postăvarului à Bucarest.
6. Par une décision du 7 avril 1992, la commission rejeta cette demande.
7. Le 13 mai 1992, le père du requérant déposa auprès du tribunal de première instance une plainte contre la décision de la commission.
8. La procédure fut suspendue en raison de l'absence des parties du 9 mars au 17 octobre 1994.
9. Le père du requérant décéda et, le 9 novembre 1994, le tribunal autorisa le requérant à continuer la procédure.
10. Le 1er mars 1995, le tribunal renvoya l'affaire devant le tribunal départemental de Bucarest en l'estimant compétent pour connaître de l'affaire.
11. Le 26 septembre 1995, le tribunal départemental estima, à son tour, que le tribunal de première instance de l'arrondissement no 3 était compétent pour connaître de l'affaire et déclina sa compétence au profit de celui-ci.
12. Le 6 décembre 1995, la cour d'appel de Bucarest résolut le conflit négatif de compétence et renvoya l'affaire au tribunal de première instance.
13. Le 24 juin 1996, le tribunal ordonna la mise en cause de la commission d'application de la loi no 18/1991 auprès du préfet de Bucarest.
14. Le 6 octobre 1997, le tribunal ordonna une expertise du terrain, qui fut versée au dossier le 17 mars 1998.
15. Le 19 mai 1998, C.S. fit une demande d'intervention dans la procédure pour faire reconnaître sa qualité de copropriétaire sur le terrain demandé par le requérant.
16. L'affaire fut ajournée sept fois afin de permettre au département général des archives de l'Etat de fournir des documents que le tribunal estimait nécessaires pour rendre son jugement. A la demande du requérant, l'affaire fut ajournée trois fois au cours de la procédure pour des raisons de santé.
17. Par un jugement du 26 novembre 1999, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant et ordonna la reconstitution de son droit de propriété sur un terrain de 41 163 m2 situé au no 72 de la rue Postăvarului à Bucarest. Le tribunal jugea que la reconstitution était impossible pour le reste du terrain, qui était occupé par diverses constructions.
18. Par un arrêt du 10 octobre 2001, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l'appel de la commission et rejeta l'action. Il jugea que le terrain avait été exproprié par l'Etat, le père du requérant l'ayant donné en 1950 à une coopérative de production. A la suite d'une nouvelle expertise, le tribunal estima que le terrain était occupé par des jardins, des garages et des immeubles à usage d'habitation et que sa restitution en vertu de la loi no 18/1991 n'était pas possible.
19. Par un arrêt du 10 juin 2002, la cour d'appel de Bucarest rejeta le recours du requérant. Elle confirma l'arrêt rendu en appel et jugea que la restitution n'était pas possible, au motif que le terrain avait été exproprié par l'Etat et qu'il était occupé par des jardins, des garages et des immeubles à usage d'habitation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La Cour note que la période à considérer n'a commencé pour le requérant que le 9 novembre 1994, date à laquelle il avait obtenu l'autorisation de continuer la procédure au nom de son père, et a pris fin le 10 juin 2002. Elle a donc duré sept ans et sept mois, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement souligne le caractère complexe de la procédure, vu la nature technique des règles de compétence, la nécessité d'obtenir des documents du département général des archives de l'Etat et d'ordonner une expertise. Selon lui, le requérant a contribué au prolongement de la procédure : ainsi, la procédure a été suspendue pendant huit mois en raison de l'absence des parties et le requérant a demandé huit ajournements. Il estime qu'en tout état de cause, l'enjeu du litige n'était pas important pour le requérant et que la durée de la procédure ne lui a pas causé de préjudice. Les juridictions nationales ont agi avec diligence et aucun retard dans la procédure ne leur est imputable.
24. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Selon lui, la durée de la procédure est imputable aux autorités et les ajournements demandés par lui étaient fondés sur des motifs objectifs.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour note que l'affaire était complexe mais considère qu'en l'espèce, cette complexité ne suffit pas à elle seule pour justifier la durée de la procédure. Elle constate également que l'attitude du requérant au cours de la procédure a été de nature à causer certains retards, plus particulièrement pour des raisons de santé et pour préparer sa défense. En tout état de cause, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir usé de divers recours internes pour défendre ses droits (voir, notamment, Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, série A, nº 117, p. 63, § 68).
27. La Cour constate également qu'après plus de trois ans de procédure la juridiction saisie s'est déclarée incompétente pour juger l'affaire du requérant (Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003).
28. En outre, l'affaire est restée pendante environ quatre ans en premier ressort en raison du conflit négatif de compétence, du manque de diligence des experts et des autorités administratives à fournir les documents sollicités par le tribunal. Or, il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Zwierzynski c. Pologne, no 34049/96, § 55, CEDH 2001‑VI). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les experts travaillant dans le cadre d'une procédure judiciaire sont contrôlés par un juge à qui incombent la mise en état et la conduite rapide d'une procédure (voir, parmi beaucoup d'autres, Gesiarz c. Pologne, no 9446/02, § 53, 18 mai 2004):
29. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
30. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
31. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d'impartialité des tribunaux, qu'il déduit d'une appréciation erronée des preuves et de l'interprétation de la loi. S'appuyant sur l'article 1 du Protocole no 1, il se plaint également du refus des tribunaux de reconstituer son droit de propriété sur le terrain en cause.
32. S'agissant du grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que les juges ne doivent pas manifester de parti pris ou de préjugé personnel et qu'en même temps, le tribunal doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 30). A supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes pour faire redresser ce grief au niveau national, la Cour ne décèle, dans les circonstances de la présente espèce, aucun élément subjectif ou objectif de nature à jeter un doute sur l'impartialité des juges.
33. Par ailleurs, la Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, puisqu'il incombe au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, d'interpréter les éléments de preuve et la législation interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Or, l'action du requérant a été examinée par plusieurs juridictions internes devant lesquelles il a pu exposer les allégations et moyens de défense qu'il a estimés utiles. Les décisions critiquées sont intervenues à la suite d'une procédure contradictoire, en l'absence d'arbitraire.
34. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
35. S'agissant du grief du requérant tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour rappelle que l'article précité ne peut être interprété comme faisant peser sur les Etats contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu'ils ne ratifient la Convention (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 38, CEDH 2004‑IX).
36. La Cour note que le requérant cherchait à voir reconstituer son droit de propriété sur un bien nationalisé selon une procédure prévue par une loi spéciale et que, dès lors, il n'avait pas un « bien actuel » au sens de la jurisprudence de la Cour (Kopecky, précité, § 35). Selon la conclusion des juridictions nationales, il n'avait pas non plus une valeur patrimoniale suffisamment établie en droit interne qui pourrait s'analyser en une « espérance légitime », dans la mesure où le terrain était occupé et ne pouvait être restitué selon la procédure prévue par la loi no 18/1991.
37. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 10 213 765 dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel représentant la valeur vénale du terrain dont la restitution était demandée, et 2 042 752 USD au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de la violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Selon lui, les demandes du requérant sont excessives et il estime qu'un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante.
41. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 600 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
42. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 600 EUR (mille six cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AraciBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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