TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CÂRLAN c. ROUMANIE
(Requête no 34828/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 avril 2010
DÉFINITIF
20/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cârlan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34828/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Dan Cârlan (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Dragomir Tomaşeschi, avocat à Iaşi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue en particulier que sa liberté d'expression a été entravée par sa condamnation au paiement d'une amende pénale et à des dommages et intérêts, pour des déclarations faites, en sa qualité de conseiller local, lors de deux conférences de presse.
4. Le 7 novembre 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, M. Dan Cârlan, est né en 1961 et réside à Iaşi.
A. Genèse de l'affaire
6. En 1998, le requérant faisait partie du conseil local de Iaşi et était membre d'un parti d'opposition. En cette qualité, il constitua avec dix autres conseillers municipaux, une « Commission pour l'analyse de la situation des immeubles à destination commerciale administrés par la mairie » (« la commission »), qui débuta son activité en mars 1998.
7. Le 8 mai 1998, le requérant organisa une conférence de presse lors de laquelle il affirma que :
« (...) s'il existe une mafia des immeubles à destination commerciale, le maire lui-même se trouve à sa tête ; le maire C.S. se trouve au sommet de la pyramide des illégalités. »
8. Le 11 mai 1998, la commission publia son rapport, dans lequel elle constatait que le maire avait attribué à diverses personnes physiques et morales, y compris à une fondation dont il était président, de nombreux immeubles à destination commerciale, sans respecter la procédure légale, c'est-à-dire sans organiser un appel d'offres public dans ce but. Elle constatait également que, dans plusieurs cas, le loyer versé par les locataires était bien inférieur à celui prévu par la loi et que ces derniers avaient passé, avec le consentement du maire, des contrats de sous-location avec des tiers, moyennant des loyers supérieurs. C'était aussi le cas de l'immeuble à destination commerciale attribué à la fondation dont le maire était le président.
9. Le 15 mai 1998, le requérant organisa une deuxième conférence de presse dans laquelle il déclara :
« Le maire C.S. n'a pas respecté les dispositions de la loi sur l'administration locale no 60/1991, telle que modifiée par l'ordonnance no 22/1997, concernant les modalités d'attribution des immeubles à destination commerciale ».
10. A la demande du requérant, la police effectua une enquête sur l'attribution des immeubles susmentionnés. Lors de celle-ci, deux rapports d'expertise confirmèrent partiellement les conclusions du rapport de la commission. Après avoir ouvert une information judiciaire contre le maire, pour abus de service, la police transmit le dossier au procureur avec une proposition de renvoi devant le tribunal.
11. Le 29 mars 2001, le procureur décida de classer l'affaire, au motif que les faits n'étaient pas prévus par la loi pénale.
12. Le corps de contrôle près le premier ministre (« le corps de contrôle ») analysa également les allégations, estimant que la plupart des conclusions du rapport de la commission locale n'étaient pas confirmées, mais que certaines décisions prises par le maire pour l'attribution des immeubles à destination commerciale étaient néanmoins dépourvues de fondement légal.
B. La condamnation du requérant pour diffamation
13. Le 11 juin 1998, le maire C.S. saisit le tribunal de première instance de Iaşi d'une plainte pénale avec constitution de partie civile contre le requérant, pour diffamation.
14. Le 15 juin 1998, le requérant et C.S. signèrent un « accord de réconciliation », déclarant que toutes les procédures pénales en cours pour diffamation devaient être considérées comme terminées et qu'ils regrettaient toutes leurs déclarations publiques diffamatoires.
15. Le 29 mars 1999, C.S. déclara devant le tribunal qu'il entendait maintenir sa plainte pénale. Le 17 décembre 1999, le tribunal décida de poursuivre la procédure.
16. Par un jugement du 8 mai 2001, le tribunal acquitta le requérant, pour sa déclaration du 15 mai 1998, et le condamna à une amende pénale de 10 millions de lei (ROL), pour les propos tenus le 8 mai 1998, tout en rejetant les demandes civiles de C.S. Il estima que le requérant avait agi dans son intérêt personnel, et non pas en qualité de membre de l'autorité publique qu'il représentait et que, par conséquent, il avait dépassé les limites établies par la Constitution pour l'exercice de la liberté d'expression et du droit des citoyens à être informés sur les questions d'intérêt public.
17. Le tribunal considéra que le requérant avait avancé des déclarations de témoins et des documents comme éléments de preuve, sans préciser qu'il voulait faire la preuve de la vérité des propos qu'il avait tenus. Par conséquent, le tribunal refusa d'appliquer l'article 207 du code pénal et de vérifier si les déclarations du requérant correspondaient à la réalité, au motif que le requérant n'avait pas demandé expressément à être autorisé à faire la preuve de la vérité. Il estima également ne pas être compétent pour juger de l'illégalité des actes du maire, car ces actes ne pouvaient être considérés comme illégaux qu'après leur annulation par une juridiction compétente. Le tribunal jugea également qu'il aurait été loisible au requérant de faire un recours afin de les faire annuler.
18. Par un arrêt définitif du 7 mars 2002, le tribunal départemental de Iaşi rejeta le pourvoi en recours du requérant. Il fit droit au pourvoi de C.S. et condamna le requérant à lui payer 60 millions ROL, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
19. A l'instar du tribunal de première instance, le tribunal départemental jugea que le requérant avait fait les déclarations diffamatoires en son nom et intérêt propres, sans intention de représenter le conseil local. Il jugea également que l'accord de réconciliation invoqué par le requérant ne pouvait produire aucun effet, car il ne visait pas expressément l'affaire et C.S. avait déclaré devant le tribunal, le 29 mars 1999, qu'il voulait maintenir sa plainte.
20. Le tribunal constata que le requérant avait versé au dossier de l'affaire, devant le tribunal de première instance, un document dans lequel il précisait que les preuves qu'il avait recueillies servaient à prouver la vérité de ses déclarations. Il nota que le requérant avait demandé au tribunal de première instance de juger l'affaire sous tous ses aspects et de constater l'illégalité des actes du maire. Cependant, le tribunal départemental jugea ne pas être compétent pour se prononcer sur l'illégalité alléguée de ces actes, en raison du fait que cela impliquerait de sortir du cadre processuel fixé par les parties, à savoir la plainte pénale de C.S.
21. Il jugea également que le tribunal de première instance avait analysé les documents présentés par le requérant pour faire la preuve de la vérité de ses déclarations et avait conclu qu'aucun élément ne prouvait la véracité de celles-ci. Après avoir cité les conclusions du corps de contrôle, suivant lesquelles la plupart des conclusions du rapport de la commission n'étaient pas confirmées, le tribunal jugea que le requérant n'avait pas réussi à faire la preuve de la vérité.
22. La condamnation du requérant a été inscrite dans son casier judiciaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. L'essentiel de la règlementation interne pertinente, à savoir des extraits du code pénal, du code civil et du code de procédure pénale, est décrit dans les affaires Boldea c. Roumanie (no 19997/02, § 16-18, CEDH 2007‑... (extraits)) et Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, § 37, CEDH 2000‑VIII).
24. Les articles pertinents du code pénal sont libellés comme suit :
Article 206
« L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d'une peine de prison d'une durée allant de trois mois à trois ans ou d'une amende. »
Article 207
« La preuve de la véracité d'une affirmation ou d'une imputation peut être accueillie si l'affirmation ou l'imputation a été commise pour la défense d'un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la véracité a été faite ne constituent pas l'infraction d'insulte ou de diffamation. »
25. L'article 63 § 3 du Code pénal roumain, en vigueur à l'époque des faits, prévoyait que le maximum de l'amende pénale prévue pour l'infraction de diffamation était de 30 000 000 ROL.
26. Par une décision no 62/2007 du 18 janvier 2007, publiée au Journal officiel no 104 du 12 février 2007 la Cour constitutionnelle roumaine déclara inconstitutionnelle la loi d'abrogation des articles 205 à 207 du code pénal, incriminant l'insulte et la diffamation, au motif que la réputation des personnes, telle que garantie par la Constitution, devait être protégée nécessairement par des sanctions de droit pénal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint du refus des tribunaux de prendre en compte les preuves de nature à démontrer la véracité des déclarations pour lesquelles il s'est vu condamner pour diffamation. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
28. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
a) Thèses des parties
30. Le Gouvernement estime que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'en principe, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Invoquant la jurisprudence Perna c. Italie (no 48898/99, § 26, 25 juillet 2001) il rappelle que la tâche assignée à la Cour consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. Le Gouvernement fait valoir que les tribunaux internes ont permis au requérant d'apporter des preuves suffisantes pour prouver son innocence (documents, témoignage, et interrogatoire). D'après le Gouvernement, le tribunal de première instance de Iaşi, après avoir analysé les éléments de preuve (y compris le rapport de la commission) a conclu que les propos diffamatoires du 8 mai 1998 n'avaient aucun fondement réel et que le requérant n'avait pas agi de bonne foi, ce constat entraînant l'inapplicabilité de l'article 207 du code pénal, portant sur l'exceptio veritatis. Ce constat aurait par ailleurs été confirmé par le tribunal départemental de Iaşi, saisi du pourvoi en recours. Par contre, pour ce qui est des propos tenus le 15 mai 1998, le Gouvernement indique que les tribunaux internes ont dûment pris en compte le fait qu'ils reposaient sur des faits révélés dans le rapport de la commission, indiquant que le maire C.S. n'avait pas respecté les dispositions des lois en vigueur.
31. Le requérant n'a pas fourni d'observations en réponse.
b) Appréciation de la Cour
32. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux juridictions nationales qu'il incombe d'établir les faits et d'interpréter la législation interne. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 6 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.
33. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et les observations des parties sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique à la charge du « tribunal » l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 19, § 59, Virgil Ionescu c. Roumanie, no 53037/99, § 44, 28 juin 2005).
34. Ainsi, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les États contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A no 303‑B et Ferreira Alves c. Portugal (no 4), no 41870/05, § 34, 14 avril 2009).
35. En l'espèce, le requérant se plaint du refus des juridictions d'examiner son principal moyen de défense, à savoir les preuves de nature à démontrer la véracité des déclarations portant sur l'illégalité des actes du maire.
36. La Cour note que le tribunal de première instance de Iaşi, pour rejeter sa demande de preuve de la vérité, a jugé que le requérant n'avait pas demandé expressément à faire la preuve de la véracité des affirmations litigieuses. Le tribunal départemental a, lui, déclaré qu'il n'examinerait pas cette preuve, estimant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les illégalités alléguées par le requérant. Il a toutefois considéré que la plupart des conclusions du rapport de la commission n'étaient pas confirmées, jugeant ainsi que le requérant n'avait pas prouvé la véracité de ses déclarations et rejetant en totalité l'exceptio veritatis.
37. La Cour observe qu'il est vrai que les juridictions nationales saisies de l'affaire n'ont répondu qu'indirectement à l'exceptio veritatis invoquée par le requérant. Ainsi, le tribunal de première instance de Iaşi s'est montré très formaliste en jugeant que le requérant n'avait pas demandé de manière expresse que cette preuve soit administrée, alors qu'il l'avait fait en substance. Toutefois, même si le tribunal départemental a d'abord déclaré n'être pas compétent sur ce point, il a néanmoins procédé ensuite à un examen des preuves apportées par le requérant. Il a finalement conclu que celui-ci n'avait pas réussi à rapporter la preuve de ses dires (§ 21 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que les arguments de la défense du requérant ont bien été pris en compte, sous tous leurs aspects, et rejetés par le tribunal, qui a jugé que celui-ci n'avait pas pu prouver la véracité de ses allégations.
38. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue que sa condamnation pénale et civile pour diffamation a méconnu son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
40. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
41. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
a) Thèses des parties
42. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation du requérant constitue bien une ingérence dans le droit de celui-ci à la liberté d'expression. Pour autant, il estime que cette ingérence était justifiée.
43. Le Gouvernement fait valoir d'abord que les affirmations du requérant, à l'origine de sa condamnation pour diffamation, étaient de nature factuelle et non des jugements de valeur. Selon le Gouvernement, il s'agirait d'accusations directes concernant des illégalités prétendument commises par le maire C.S. dans l'exercice de ses fonctions, pour lesquelles aucune sanction n'avait été prononcée par les autorités légales. D'après le Gouvernement, le tribunal de première instance a condamné le requérant uniquement pour les propos qu'il avait tenus lors de la conférence de presse du 8 mai 1998, où il avait accusé le maire C.S. d'être au « sommet de la pyramide des illégalités » perpétrées par « la mafia de l'immobilier », propos qui auraient pu exposer le maire, s'ils s'étaient révélés être vrais, à une condamnation pénale. En ce sens, le Gouvernement renvoie à la jurisprudence Times Newspaper Limited c. Royaume Uni (décision du 11 octobre 2005) et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark (no 49017/99, § 80, CEDH 2004-XI, [GC]). Le Gouvernement fait valoir également que le jugement de condamnation a été amplement motivé par les premiers juges, qui ont fait une distinction entre les propos tenus lors des deux conférences de presse organisées par le requérant, seuls ceux du 8 mai 1998 étant considérés comme diffamatoires.
44. Selon le Gouvernement, le tribunal de première instance a jugé à juste titre que les affirmations litigieuses faisaient partie d'une campagne de presse dirigée contre le maire C.S. et qu'elles dépassaient les limites des droits constitutionnels, car le requérant aurait pu utiliser d'autres expressions pour formuler ses critiques et contribuer ainsi à une libre discussion publique, sur un sujet d'intérêt général. En ce sens, le Gouvernement invoque la jurisprudence Constantinescu c. Roumanie précitée dans le droit interne pertinent, ci-dessus (§§ 73 et 74).
45. Le requérant n'a pas fourni d'observations en réponse.
b) Appréciation de la Cour
46. La condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression, ce que le Gouvernement ne conteste pas. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et « nécessaire » dans une société démocratique afin d'atteindre le ou lesdits buts.
a. « Prévue par la loi »
47. La Cour note que les juridictions internes se sont fondées, afin d'aboutir à la condamnation du requérant, sur l'article 206 du code pénal incriminant la diffamation et estime dès lors que l'ingérence était bien « prévue par la loi ».
b. « Buts légitimes »
48. Les parties s'accordent à dire que l'ingérence poursuivait bien en l'espèce l'un des buts légitimes énumérés à l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. La Cour n'aperçoit aucune raison d'adopter un point de vue différent.
c. « Nécessaire dans une société démocratique »
49. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d'atteindre le but légitime qu'elle poursuivait. A cet égard, la Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Brasilier c. France, no 71343/01, §§ 31-32, 11 avril 2006, et Mamère c. France, no 12697/03, § 19, CEDH 2006-XIII).
50. La Cour observe que le requérant a été condamné au paiement d'une amende pénale et à des dommages et intérêts, pour les déclarations visant le maire de Iaşi, qu'il avait faites lors de la conférence de presse du 8 mai 1998.
51. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le fait de qualifier d'illégaux les actes d'un maire, en exprimant un avis personnel de nature juridique, constitue un jugement de valeur et doit être analysé comme tel. Dès lors, on ne pouvait pas exiger du requérant qu'il démontre l'exactitude de son appréciation (Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 46, 27 mai 2004).
52. Elle rappelle également que si la matérialité des déclarations de fait peut se prouver, les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d'autres, Odabaşı et Koçak c. Turquie, no 50959/99, § 21, 21 février 2006). Pour les jugements de valeur, l'obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10 (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II).
53. Or, dans le cas présent, les juridictions nationales ont déclaré diffamatoires les termes utilisés par le requérant pour formuler ses accusations, au motif qu'aucune autorité compétente n'avait expressément constaté l'illégalité des faits que le requérant reprochait au maire.
54. La Cour n'est pas convaincue que l'analyse des juridictions internes ait dûment tenu compte du contexte politique dans lequel les propos ont été tenus ni de l'intérêt général en jeu (voir, mutatis mutandis, Desjardin c. France, no 22567/03, § 39 et 46, 22 novembre 2007).
55. La Cour observe que les propos du requérant portaient sur des actes prétendument illégaux du maire de Iaşi. L'illégalité des ces actes était confirmée par le rapport de la commission pour l'analyse de la situation des immeubles à destination commerciale, dont le requérant faisait partie, et, partiellement, par l'enquête policière et le rapport du corps de contrôle du Gouvernement. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il y avait bien une base factuelle suffisamment étayée à l'origine des propos tenus par les requérant. Elle constate également que ceux-ci ont été formulés dans le cadre d'une conférence de presse portant sur un sujet d'un intérêt général certain, à savoir l'attribution d'immeubles à destination commerciale administrés par la mairie.
56. La Cour observe que, même si les juridictions internes ont retenu le contraire, il résulte de la manière dont le requérant a entendu organiser les deux conférences de presse, en les coordonnant avec la publication du rapport de la commission, qu'il a tenu les propos litigieux en tant que conseiller municipal, membre d'un parti d'opposition et de la commission susmentionnée. Or, précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour les partis politiques et leurs membres actifs (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 22, § 46). En effet, des ingérences dans la liberté d'expression d'un membre de l'opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (voir, notamment, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1566, § 48).
57. Si les termes utilisés par le requérant dans la conférence de presse du 8 mai 1998 peuvent conduire à une interprétation inappropriée, la Cour juge qu'ils restent néanmoins dans les limites de l'exagération ou de la provocation admissibles. Ce constat est d'autant plus avéré que les limites de la critique sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance à l'égard de ces critiques (Desjardin c. France précité, § 49 ; Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42 ; Incal, précité, § 54).
58. La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004‑XI).
59. Prenant en compte la marge d'appréciation étroite de l'État en la matière, la Cour considère que l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant n'a pas été, en l'espèce, justifiée par des raisons pertinentes et suffisantes. De plus, elle estime que la sévérité de la peine infligée au requérant, ainsi que l'inscription de sa condamnation dans son casier judiciaire, brisent le juste équilibre à ménager entre la protection du droit de l'individu à la liberté d'expression et les exigences de l'intérêt général.
60. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
61. Le requérant se plaint, sur le terrain de l'article 6 § 1, du fait que les tribunaux nationaux n'ont pas tenu compte de l' « accord de réconciliation » qu'il avait conclu avec C.S., le 15 juin 1998.
62. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
64. Le requérant n'a pas présenté de demande de satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1, concernant l'absence de prise en compte des preuves, et de l'article 10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy