PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CARLONI et BRUNI c. ITALIE
(Requête no 35777/97)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2003
DÉFINITIF
09/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Carloni and Bruni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35777/97) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Gianfranco Carloni et Mme Anna Maria Bruni (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me M. Vulpitta, avocat à Florence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. Les requérants allèguent que l'impossibilité prolongée d'exécuter l'ordonnance d'expulsion de locataire constitue une violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné Mme M. Del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 octobre 2001 la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement en 1947 et 1946 et résident à Florence.
9. Ils sont propriétaires d'un appartement à Florence, qui avait été loué à E.M.
10. Par un acte signifié le 26 novembre 1987, les requérants communiquèrent au locataire un avis de congé et l'assignèrent à comparaître devant le juge d'instance de Florence.
11. Par une ordonnance du 16 décembre 1987, qui devint exécutoire le 21 janvier 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988.
12. Le 29 avril 1989, les requérants firent une déclaration solennelle qu'ils avaient un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire leur habitation propre.
13. Le 25 mai 1989, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l'appartement.
14. Le 7 juin 1989, ils lui signifièrent l'avis que l'expulsion serait exécutée le 7 août 1989 par voie d'huissier de justice.
15. Entre le 7 août 1989 et le 4 juin 1998, l'huissier de justice procéda à dix-neuf tentatives d'expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, les requérants n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion.
16. Par application de l'article 6 de la loi no 438/98, en juillet 1999, le locataire demanda au tribunal civil de Florence de fixer à nouveau la date de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La date de l'exécution fut alors fixée au 14 mars 2001.
17. En vertu de l'entrée en vigueur de la loi no 388 du 23 décembre 2000, le locataire demanda au tribunal civil de Florence de fixer une nouvelle date pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion.
18. Au mois d'août 2001, le locataire libéra l'appartement
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent que l'impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique, constitue une atteinte à leur droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
21. Les requérants allèguent aussi un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66; Lunari c. Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, §§ 34-46; Palumbo c. Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47).
23. La Cour a examiné la présente affaire et, se référant au raisonnement détaillé dans les arrêts cités ci-dessus, considère que le gouvernement n'a fourni aucun fait ni d'argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent; elle constate que les requérants ont dû attendre environ douze ans à compter de la première tentative d'expulsion de l'huissier de justice avant de pouvoir récupérer leur appartement.
24. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
26. Les requérants réclament en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi et le chiffrent de la manière suivante : 29 331 180 lires italiennes (ITL) [15 148,29 EUR] correspondant à la différence entre 93 799 860 ITL [48 443,58 EUR] (le loyer et les frais pour l'appartement qu'ils ont dû louer) et 64 468 680 ITL [33.295,29 EUR] (le loyer que leur versait leur locataire) pour la période allant de 1989 à 2001, 9 325 163 ITL [4 816,04 EUR] pour les frais et dépens de la procédure d'exécution.
27. Le Gouvernement considère que de toute manière le montant réclamé est excessif.
S'agissant des frais de la procédure interne, le Gouvernement fait valoir que les frais de la procédure sur le fond ne sont pas en relation avec les violations alléguées et que les frais de la phase d'exécution ne sont dus que pour la période qui a constitué une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété des requérants.
28. La Cour considère qu'il y a lieu d'allouer un dédommagement à titre de dommage matériel. Considérant le mode de calcul des requérants pour l'évaluation du préjudice et se fondant sur la base des éléments en sa possession et la période considérée, la Cour décide d'accorder en équité la somme de 10 800 EUR (5 400 EUR à chaque requérant) à ce titre.
S'agissant des frais de la procédure d'exécution, la Cour estime qu'ils doivent être remboursés en partie (arrêt Scollo c. Italie du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 56, § 50). Elle considère cependant que seuls les frais relatifs au retard dans l'expulsion doivent être remboursés : elle décide par conséquent d'accorder aux requérants la somme de 2 000 EUR (1 000 EUR à chaque requérant).
B. Dommage moral
29. Les requérants demandent la somme de 180 000 000 ITL (92 962,24 EUR) à titre de dommage moral.
30. Le Gouvernement estime que de toute manière le montant réclamé est excessif.
31. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, de leur accorder la somme de 20 000 EUR (10 000 EUR à chaque requérant) à ce titre.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 400 (six mille quatre cents euros) pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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