PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CARLONI TARLI c. ITALIE
(Requête no 48840/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
30 mai 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Carloni Tarli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.P. Lorenzen,
MmeF. Tulkens,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
M.V. Zagrebelsky
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48840/99) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Rita Carloni Tarli (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. Barbàra, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. La requérante se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d’assistance de la force publique en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion.
4. Le 7 mars 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 6 novembre 2002 et 28 novembre 2002 respectivement, le Gouvernement et le représentant de la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à M.P.
7. Par une lettre recommandée du 4 novembre 1990, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
8. Par un acte signifié le 5 février 1991, la requérante communiqua l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
9. Par une ordonnance du 29 mai 1991, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992.
10. Le 13 janvier 1993, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
11. Le 1er février 1993, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 26 février 1993 par voie d’huissier de justice.
12. Entre le 26 février 1993 et le 24 novembre 1998, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.
13. Le 12 janvier 1995, le locataire décéda et sa veuve, C.L., refusa de quitter les lieux.
14. Le 23 octobre 2000, la requérante récupéra son appartement.
EN DROIT
15. Le 28 novembre 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 48840/99 introduite par Mme Rita Carloni Tarli, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. Le 6 novembre 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Rita Carloni Tarli la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 48840/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat défendeur dans les affaires d’expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi v. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l’accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l’examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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