TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CARLUCCI c. ITALIE
(Requête n° 48414/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Carlucci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Cataldo Carlucci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48414/99. Le requérant est représenté par Me P. Di Giovanni, avocat à Potenza. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 11 mai 1988, le requérant saisit le juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à percevoir une indemnité d'invalidité.
4. Accueillant la demande formulée à cette fin par le requérant, le juge d'instance nomma un expert et fixa au 24 janvier 1989 l'audience de comparution du requérant et de l'expert. Le jour venu, un nouvel expert fut nommé, le premier ayant renoncé à son mandat. L'affaire fut reportée au 2 mai 1989, date à laquelle le juge condamna l'Institut National de Prévoyance Sociale au paiement de l'indemnité d'invalidité.
5. Le 20 juin 1989, la partie défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Potenza. Le 7 juillet 1989, le président du tribunal nomma le juge de la mise en état et fixa la première audience au 15 mars 1990. A cette date, le tribunal ordonna une nouvelle expertise et remit l’affaire au 28 juin 1990 pour la prestation de serment. Toutefois, l'expert ne se présenta pas. A l’audience suivante, le 24 janvier 1991, le tribunal en nomma un autre et remit l’audience au 13 juin 1991. Le jour venu, l'affaire fut reportée au 16 janvier 1992. Le nouvel expert ne s'étant pas présenté, le tribunal en désigna un autre et fixa l’audience suivante au 17 décembre 1992. Après deux renvois, avec l'accord des parties, au 10 juin 1993 puis au 20 janvier 1994, le 30 juin 1994 le tribunal décida de convoquer l'expert au 2 février 1995 afin d'obtenir des éclaircissements car la partie défenderesse avait formulé des critiques eu égard au rapport. Toutefois, l’audience fut remise, avec l'accord des parties, d'abord au 18 mai 1995, puis au 19 octobre 1995. A cette date, le tribunal convoqua à nouveau l'expert au 8 février 1996 pour des éclaircissements. L'audience fut renvoyée à trois reprises, deux avec l'accord des parties et une en raison de l'empêchement du juge de la mise en état jusqu’au 16 janvier 1997. Ce jour-là, faisant droit à la demande de la partie défenderesse, le tribunal nomma un nouvel expert et reporta l'audience au 10 avril 1997. A cette date, l'expert prêta serment et l'affaire fut remise au 26 juin 1997. Après un renvoi, avec l'accord des parties, l’audience de mise en délibéré fut fixée au 29 janvier 1998.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1998, le tribunal réforma partiellement le jugement de première instance ; il reconnu le droit du requérant à la pension mais uniquement à compter du 1er février 1990 et non à compter du 1er octobre 1986.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure d’appel a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 20 juin 1989 et s’est terminée le 18 avril 1998.
10. Elle a donc duré environ huit ans et dix mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 37 400 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et au moins 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 1 200 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 130 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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