DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CARMELA GUARINO c. ITALIE
(Requête n° 41275/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Carmela Guarino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 décembre 1999 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41275/98) dirigée contre l’Italie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Carmela Guarino (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me A. D'Avino, avocat au barreau de Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. La requérante alléguait en particulier que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 9 décembre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. La requérante est née en 1958 et réside à Fontanarosa (Avellino).
8. Fin 1985, le parquet de Naples informa la requérante que des poursuites pour faux en écritures avaient été entamées à son encontre.
9. En 1986, la requérante fut interrogée.
10. Par une ordonnance du 14 mars 1988, le juge d’instruction renvoya la requérante et cent vingt et une autres personnes en jugement devant le tribunal de Naples.
11. En 1994, l’affaire fut transférée au tribunal de Torre Annunziata, juridiction compétente ratione loci.
12. La première audience eut lieu le 8 novembre 1994. D’autres audiences eurent lieu les 17 janvier, 10 mars et 27 octobre 1995.
13. Par un jugement du 27 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1996, le tribunal de Torre Annunziata déclara que les faits constitutifs de l’infraction de faux en écritures étaient prescrits.
14. Le parquet de Naples et certains des accusés interjetèrent appel.
15. La première audience devant la cour d’appel de Naples se tint le 9 juin 1997. D’autres audiences eurent lieu les 22 et 29 septembre, 20 et 21 octobre 1997.
16. Par un arrêt du 21 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1997, la cour d’appel de Naples relaxa la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre elle. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
18. Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, compte tenu notamment du nombre des accusés et de la nature des charges. Il souligne en outre les difficultés provoquées par le transfert de l'affaire au tribunal de Torre Annunziata et par l’entrée en vigueur, en 1989, du nouveau code de procédure pénale.
19. La requérante conteste cette thèse et observe que son procès s’est déroulé selon les règles de l'ancien code de procédure pénale et que le transfert de l'affaire n’a eu lieu que six ans après le renvoi en jugement.
A. Période à prendre en considération
20. La période à considérer a débuté à fin 1985, lorsque la requérante a été informée des accusations à sa charge, et s’est terminée le 10 novembre 1997, date à laquelle l’arrêt de la cour d'appel a été déposé au greffe.
21. Elle a donc duré environ douze ans pour deux degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
22. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
23. La Cour observe d'emblée que l’affaire présentait une indéniable complexité, eu égard notamment au nombre des personnes accusées. Cependant, elle a relevé d'importantes périodes d’inactivité imputables aux autorités judiciaires nationales : de 1986, année de l'interrogatoire de la requérante, au 14 mars 1988, date du renvoi en jugement devant le tribunal de Naples, et de 1988 à 1994, année dans laquelle le procès a été transféré au tribunal de Torre Annunziata. Aucune explication pertinente de ces délais n’a été donné par le Gouvernement.
24. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale d’environ douze ans pour deux degrés de juridiction.
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27. La requérante n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (21 février 2000). Elle s’est borné à faire parvenir, le 2 mai 2000, des propositions en vue d’un règlement amiable de l’affaire, qui ont ensuite été rejetées par le Gouvernement.
28. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient aux termes de l’article 60 du règlement de la Cour. Aucune demande de satisfaction équitable n’ayant été formulée, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante de sommes à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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