TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CARMELO GALLO c. ITALIE
(Requête n° 46990/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Carmelo Gallo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmelo Gallo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46990/99. Le requérant est représenté par Me E. Di Filpo, avocat à Palerme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 12 novembre 1993, le requérant et sept autres personnes furent assignés par M. E.G. devant le tribunal de Palerme afin d’obtenir l’annulation d’un testament et le partage des biens conformément à un autre testament antérieur.
4. La mise en état de l’affaire commença le 17 mars 1994 par la constitution dans la procédure du requérant et le constat de la part du juge de la mise en état d’irrégularités dans la rédaction de l’acte de citation. Le magistrat fixa la présentation des conclusions au 11 octobre 1994. Cette audience fut reportée d’office au 14 mars 1995, date à laquelle M. E.G. déposa un mémoire. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 20 juin 1995. Cette audience fut reportée en raison de la grève des avocats. Le 12 décembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions quant à la nullité de l’acte de citation. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 24 octobre 1997. Le 11 octobre 1996, le requérant demanda au président du tribunal de Palerme d’avancer la date de l’audience de plaidoiries. Cette demande fut rejetée le 14 octobre 1996 en raison de la charge du rôle.
5. Par un jugement non définitif du 31 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1998, le tribunal fixa une partie des lots. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1998, le tribunal nomma un expert et fixa l’audience suivante au 29 septembre 1998.
6. Le 9 février 1999, l’audience fut reportée au 6 mai 1999 car l’expert demanda un délai supplémentaire afin de déposer au greffe son rapport. Le jour venu, l’affaire fut reportée au 7 octobre 1999 pour la même raison. Cette audience ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté. Après l’audience du 17 février 2000, le nouveau juge convoqua les parties pour l’audience du 16 mai 2000. Le jour venu, le contenu du rapport d’expertise fut discuté et les parties obtinrent un report au 6 juillet 2000. Après cette audience, le juge admit des moyens de preuves et ajourna l’affaire au 12 décembre 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 12 novembre 1993 et est encore pendante à ce jour.
10. Elle a donc duré sept ans et un mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 10 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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